CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° A 01-13.896
Arrêt n° 427 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André Z, demeurant Mortagne-sur-Gironde,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2001 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Centre commercial Snow, dont le siège est Morzine, représenté par son syndic, la société Sogipa, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z, de la SCP Bouzidi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Centre commercial Snow, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis
Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que la convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée et qu'une assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mai 2001), que M. Z, propriétaire des lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat en annulation de la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mai 1992 et de la première décision de celle du 24 avril 1993 ;
Attendu que pour débouter M. Z de ses demandes, l'arrêt retient que les premières décisions des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 ne sont que le rappel de l'article 9 du règlement de copropriété, des premières résolutions des assemblées générales des 23 février 1982 et du 25 janvier 1986, que par suite, elles n'avaient pas à figurer dans l'ordre du jour des assemblées générales et qu'elles doivent être déclarées bonnes et valables, nonobstant leur non-inscription à l'ordre du jour ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bonnes et valables les résolutions n° 1 des assemblées générales des 1er mai 1992 et 24 avril 1993 et débouté M. Z de ses demandes d'annulation de ces deux décisions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.