CIV. 2
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° W 01-15.410
Arrêt n° 359 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z, domiciliée Manosque,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 2001 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Marie Sylvia Y, épouse Y, demeurant Manosque,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Gomez, Loriferne, Moussa, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 11 avril 2001), que Mme Y, épouse Y a confié à Mme Z, avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance en divorce qu'elle a introduite contre son mari ; qu'une convention d'honoraires a été signée à cet effet entre Mme Z et sa cliente ; qu'après le dépôt de l'assignation introductive d'instance, Mme Y a confié son dossier à un autre avocat et a refusé de payer la facture d'honoraires présentée par Mme Z ; que saisi de la contestation, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute-Provence a, au vu de la convention d'honoraires et des diligences accomplies, fixé à une certaine somme le montant des honoraires dû à Mme Z ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'ordonnance infirmative d'avoir fixé à une certaine somme le montant des honoraires dû par Mme Y ;
Mais attendu, sur la cinquième branche du moyen, que la circonstance que Mme Y ait été assistée, pour former le recours devant le premier président, par l'avocat ayant succédé à Mme Z dans la suite de la procédure de divorce, non seulement n'a pas porté atteinte à l'exigence du procès équitable, dès lors qu'elle n'a pas affecté le droit de l'avocate partie à la contestation d'honoraires de présenter sa cause au juge du recours dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, mais encore a permis d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes ;
Et attendu, sur les autres branches du moyen, que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1111, 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention d'honoraires par le premier président qui, hors de toute dénaturation, a retenu que cette convention devait s'entendre comme ayant convenu d'un honoraire d'un certain montant pour une procédure normale de divorce sans incident particulier et d'un coût horaire d'un certain montant pour ce type d'incident, et qui, faisant état des critères de son estimation et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'il décidait d'écarter, a souverainement fixé, au regard des diligences accomplies, le montant de l'honoraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.