Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2003, n° 01-40.385, inédit, Cassation

Cass. soc., 26-03-2003, n° 01-40.385, inédit, Cassation

A5792A7N

Référence

Cass. soc., 26-03-2003, n° 01-40.385, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135503-cass-soc-26032003-n-0140385-inedit-cassation
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Abstract

Le Code du travail n'aborde la notion de faute grave qu'à travers ses conséquences : la faute grave commise par le salarié lui fait perdre le droit à l'indemnité de licenciement et le droit au préavis (L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail), et permet la rupture anticipée du CDD (L. 122-32-8 du Code du travail).



SOC.
PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 01-40.385
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 22 novembre 2000.
Arrêt n° 971 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Abdelhafid Z, demeurant Pfastatt,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit

1°/ de la société Pec Rhin, société anonyme, dont le siège est Ottmarsheim,

2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est Colmar,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, engagé le 10 septembre 1973 en qualité d'ouvrier qualifié par la société PEC Rhin, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 1997 en raison de son refus d'exécuter les travaux d'entretien qui lui étaient commandés ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne pouvait invoquer son mauvais état de santé pour refuser d'accomplir les taches confiées dès lors que le médecin du travail l'avait déclaré apte à les exécuter et que, du fait de cette insubordination, son maintien dans l'entreprise était impossible même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement du salarié, qui était âgé de 58 ans, avait plus de 24 ans d'ancienneté sans avoir jamais fait l'objet de reproches, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Pec Rhin et l'ASSEDIC du Haut Rhin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

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