Jurisprudence : Cass. soc., 25-03-2003, n° 01-20.154, publié, Cassation.

Cass. soc., 25-03-2003, n° 01-20.154, publié, Cassation.

A5732A7G

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Abstract

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2003 (Cass. soc., 25 mars 2003, n° 01-20.154, Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne c/ CPAM du Val-de-Marne, publié) est venu préciser le champ d'application de la sanction prévue par l'article R. 161-47 du Code de la Sécurité sociale en cas de transmission d'une feuille de soins.



SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEL.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 mars 2003
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° C 01-20.154
Arrêt n° 1021 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA), dont le siège est Chamalières,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil Cedex,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est Clermont-Ferrand Cedex,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2003, où étaient présents M. Y, président, Mme X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Laurans, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Coutou, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;
Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l'AURA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en cas de dispense d'avance des frais par l'assuré, l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l'élaboration de la feuille de soins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l'envoi tardif par le dispensateur de soins d'une facture sur support papier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l'AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

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