Art. L822-18, Code de commerce
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L5452MK7
Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.
L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.
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