Art. L225-102-4, Code de commerce
Lecture: 2 min
L6675L7D
I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « L’amende : une sanction pénale aux visages multiples » / doctrine / lexbase pénal n°77 du 19 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (avril à juin 2024) » / chronique / lexbase social n°996 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Devoir de vigilance : création d’une chambre au tribunal judiciaire de Paris » / brèves / lexbase affaires n°807 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Chronique semestrielle de procédures civiles des affaires (décembre 2023 à mai 2024) » / chronique / lexbase affaires n°804 du 25 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Devoir de vigilance des sociétés : les premiers arrêts de la cour d’appel de Paris » / brèves / lexbase affaires n°800 du 27 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Chronique de droit des sociétés » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°9 du 27 juin 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Devoir de vigilance : adoption de la Directive par le Parlement européen » / brèves / lexbase affaires n°794 du 2 mai 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Du nouveau sur les contours du devoir de vigilance » / jurisprudence / le quotidien du 29 août 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « New shareholders’ liability vis-à-vis third parties under French law: applicable test and further legal implications » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Private M&A – Private Equity » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les attributions » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Le devoir de vigilance des grandes sociétés en commandite par actions » Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation » Abonnés