Jurisprudence : Cass. com., 27-11-2024, n° 22-24.631, F-D, Cassation

Cass. com., 27-11-2024, n° 22-24.631, F-D, Cassation

A68716KP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00715

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050704251

Référence

Cass. com., 27-11-2024, n° 22-24.631, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113428321-cass-com-27112024-n-2224631-fd-cassation
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Abstract

► Il résulte de l'article 1846 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, que lorsque le gérant d'une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger de fait la société, puisse se prévaloir d'une reconduction tacite.


COMM.

SH


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2024


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° C 22-24.631


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


1°/ Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit d'[C] [D], décédée, et en son nom personnel,

2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-24.631 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Aa] [M],

2°/ à M. [Ab] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société civile agricole de Hamuta, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D] et M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X] [M], M. [B] [M] et de la société civile agricole de Hamuta, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-11.077⚖️) et les productions, la société civile agricole de Hamuta (la société) a pour cogérants Mme [X] [M] et M. [B] [M], désignés par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société le 17 juillet 2006 pour une durée de trois ans.

2. Le 22 octobre 2014, Mme [Ac] et M. [Y] [W], ont assigné la société, ainsi que Mme [X] [M], aux fins de voir prononcer sa révocation pour motif légitime, voir désigner un administrateur ad hoc pour la gestion courante de la société et pour convoquer une assemblée générale, et voir confier à cet administrateur une mission d'expertise.

3. M. [B] [M] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de cogérant de la société.

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1846 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable en Polynésie française :

5. Il résulte de ce texte que, lorsque le gérant d'une société civile a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat, sans que le gérant qui continue de diriger, de fait, la société puisse se prévaloir d'une reconduction tacite.

6. Pour rejeter la demande de révocation judiciaire des mandats des cogérants, l'arrêt énonce que l'absence de renouvellement exprès de la nomination des gérants à l'expiration du délai de trois ans prévu lors de l'assemblée générale ne rend pas la poursuite de leur mandat et les actes pris irréguliers dès lors que la nomination des gérants est valable jusqu'à leur remplacement ou leur révocation, et que les nombreuses assemblées générales qui se sont succédé, et dont les procès-verbaux sont versés aux débats, n'ont pas remis en cause cette nomination.

7. En statuant ainsi, alors que les mandats des gérants étaient parvenus à leur terme sans être renouvelés, ce dont elle aurait dû déduire que ces mandats avaient pris fin et que la gérance était vacante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne la société civile agricole de Hamuta, Mme [X] [M] et M. [B] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société civile agricole de Hamuta, Mme [X] [M] et M. [B] [M] et les condamne à payer à Mme [Ac] et M. [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

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