Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-03-2003, n° 00-22.422, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 19-03-2003, n° 00-22.422, FS-D, Cassation

A5463A7H

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Cass. civ. 3, 19-03-2003, n° 00-22.422, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134273-cass-civ-3-19032003-n-0022422-fsd-cassation
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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° X 00-22.422
Arrêt n° 414 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Denis Z, demeurant Nice, en sa qualité d'héritier de Mme Monique Z, sa mère, décédée le 3 mai 1997,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de M. Michel ..., domicilié Antibes,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Paloque, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-41 du Code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, peuvent, en accordant les délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2000), que Mme Z, propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à M. Y, placé en redressement judiciaire le 27 octobre 1989, puis en liquidation judiciaire le 19 juin 1992, a formé opposition, le 11 décembre 1992, à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 27 novembre 1992, autorisant la cession du fonds de commerce de M. Y, au profit de M. X, seul pollicitant ; que celui-ci s'est désisté le 13 mai 1993 de sa proposition d'achat ; que le mandataire liquidateur a assigné Mme Z en paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de son opposition à la cession du fonds de commerce ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, par arrêt du 9 juin 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté par M. Y contre l'ordonnance de référé du 23 octobre 1991 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré à M. Y le 9 janvier 1991, a infirmé cette décision et constaté la résiliation du bail et qu'en formant opposition à la décision du juge-commissaire et en persistant dans son attitude consistant à prétendre que la résiliation du bail était déjà intervenue, Mme Z avait empêché la cession du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait repris son plein effet à l'expiration du délai d'un mois imparti par le commandement, M. Y ne s'étant pas libéré dans les conditions fixées par le juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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