Art. R3252-9, Code du travail
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L4752LT8
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La saisie des rémunérations : relooking extrême » / le point sur... / la lettre juridique n°951 du 29 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La protection du salaire / TITRE « Les dispositions communes à la saisie ou la cession de salaires » Abonnés