Art. L1244-2-1, Code du travail
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Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Droit au renouvellement du contrat saisonnier : un formalisme controversé » / jurisprudence / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Publication de l'ordonnance relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction » / brèves / le quotidien du 2 mai 2017 Abonnés