Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-2003, n° 01-41.669, F-D, Cassation



SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2003
Cassation
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 01-41.669
Arrêt n° 837 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Liberté Z, épouse Z, demeurant Mezzavia,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Marc Y, domicilié cabinet Ajaccio,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Vu les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police ;
Attendu que Mme ... a été engagée à compter du 1er mars 1986 en qualité de chef comptable par M. Y exerçant son activité sous l'enseigne cabinet Corsim ; que le 12 avril 1988, celui-ci en sa qualité de dirigeant exploitant à titre individuel du cabinet immobilier Corsim a contracté par adhésion volontaire auprès des AGF, une assurance groupe au bénéfice de ses cadres ; que deux garanties étaient souscrites, la première relative aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, la maternité, le risque décès ou les risques incapacité et invalidité, la seconde relative aux frais de maladie ; que Mme ... a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 1992 et en arrêt de travail, au titre de cet accident jusqu'au 2 mars 1993 et à partir de cette date en arrêt de travail pour maladie ; que M. Y ne payant pas les cotisations dues au titre de sa souscription AGF, la compagnie a résilié le contrat à la date du 12 octobre 1992 ; que Mme ... a été licenciée le 22 décembre 1993, alors qu'elle n'avait pas repris son activité et a été classée en invalidité en avril 1995 avant de bénéficier le 1er juin 1995 de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de prestations complémentaires après la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations résultant de l'exécution du contrat de prévoyance complémentaire ; que la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 1996 en ses dispositions relatives à ces demandes reprochant à celle-ci de ne pas avoir caractérisé une dénonciation régulière de l'engagement unilatéral de l'employeur qui soit opposable aux salariés et de ne pas avoir recherché si les prestations réclamées par la salariée ne trouvaient pas leur cause dans un risque réalisé avant la résiliation du contrat de prévoyance ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de prestations pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail présentée par Mme ..., la cour d'appel a dit que l'article 2 des conditions générales du contrat prévoyait que "tout assuré cesse d'être garanti et perd la qualité d'assuré dès le jour où il n'appartient plus à la catégorie de personnel à laquelle le contrat s'applique" et que l'article 8 dispose que "En cas d'arrêt de travail d'un salarié, donnant lieu à un service des prestations de la sécurité sociale, les garanties en vigueur à la date de cet arrêt lui sont maintenues pendant une durée maximum de trois ans. Elles cessent obligatoirement au terme de ce délai et en tout état de cause, à la date de la rupture du contrat de travail de l'assuré" ; que dès lors, Mme ... ayant été remplie de ses droits jusqu'au 22 mars 1994 et ne justifiant pas pour la période postérieure d'un droit de percevoir de son ex-employeur d'autres prestations, doit être déboutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces clauses du contrat de prévoyance qui aboutissaient à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'était réalisé avant la résiliation de la police d'assurance et ne pouvaient être opposées à la salariée si les prestations demandées avaient pour origine des risques survenus pendant la période de garantie, devaient être réputées non écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des prestations postérieures à la rupture du contrat de travail atteint par voie de conséquence le chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement de dommages-intérêts résidant dans la perte financière consécutive au non-paiement des prestations et à l'impossibilité d'organiser une couverture des risques futurs critiqué dans le premier moyen ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y à payer à Mme ... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

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