CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° V 02-10.537
Arrêt n° 419 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Aymeric Z, demeurant Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2001 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société Pharmacie de Nemours, société en nom collectif, dont le siège est Rennes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Paloque, conseillers, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Pharmacie de Nemours, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2001), que, par acte du 4 mars 1998, M. Z, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Pharmacie de Nemours, a assigné sa locataire en fixation du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 1996 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y pas lieu de fixer le prix du bail renouvelé sur la base de la valeur locative alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 145-34 du Code de commerce ayant remplacé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et d'application immédiate au renouvellement d'un bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1996, le déplafonnement est possible en cas de modification notable des éléments déterminant la valeur locative parmi lesquels figurent les "prix couramment pratiqués dans le voisinage" visés à l'article 23-5 non modifié du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en s'abstenant d'examiner s'il y avait lieu à déplafonnement du loyer du fait de l'augmentation des prix couramment pratiqués dans le voisinage et spécialement dans l'immeuble même où se trouvaient les locaux loués pour la raison que la codification ayant été faite à droit constant, il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L. 145-33 qu'elle autorisait le déplafonnement au constat d'une évolution notable au cours du bail des "prix couramment pratiqués dans le voisinage", refusant ainsi purement et simplement de faire application d'un texte qui ne souffrait aucune interprétation, prétexte pris de ce que sa rédaction procédait d'une erreur que le législateur allait bientôt sans doute rectifier, la cour d'appel a violé les articles L. 145-34 du Code de commerce, 23 du décret du 30 septembre 1953, 2 du Code civil et le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la codification du statut des baux commerciaux avait été réalisée à droit constant, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la nouvelle rédaction de l'article L.145-33 du code de commerce qu'elle autorise le déplafonnement au seul constat d'une évolution notable au cours du bail des prix couramment pratiqués dans le voisinage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la SNC Pharmacie de Nemours la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.