Jurisprudence : CA Paris, 25e ch., B, 28-02-2003, n° 2001/20263

CA Paris, 25e ch., B, 28-02-2003, n° 2001/20263

A5063A7N

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COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section B
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2003
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/20263 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (17ème Ch.) RG n° 2000/02446 Date ordonnance de clôture 9 Janvier 2003 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTE au principal
INTIMÉE incidemment
S.A. PUBLICIS GROUPE anciennement PUBLICIS SA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assistée de Maître ..., Toque A 798, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE au principal
APPELANTE incidemment
S.A. AGIO LOWENDAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué
assistée de Maître BOUSCAMBERT, Avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur JACOMET
CONSEILLERS Madame ...
Madame ...
DÉBATS à l'audience publique du 23 JANVIER 2003
GREFFIÈRE
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute, avec Madame MARTEYN, Greffière.
* * *
Le litige a pour objet la contestation, par la société Publicis, d'une facture, d'un montant de 319.093,13 francs, émise par la société Agio Lowendal, société qui a pour objet le conseil auprès des entreprises pour diminuer leurs frais généraux, au titre de la rémunération convenue entre elles aux termes de l'article 2 d'un "contrat d'étude des taxes professionnelles" ; la société Agio Lowendal justifie son droit à rémunération par le dégrèvement de taxe professionnelle obtenu de l'administration fiscale au profit de Publicis lequel, en application de l'article 2 précité de la convention des parties, lui donnerait droit à 50% du montant du dégrèvement obtenu ;
La société Publicis invoque, à titre principal, la nullité de cet article 2, pour violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relatives à la réglementation de la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé, à titre subsidiaire, la nature de mandat du contrat qui liait les parties, mandat non exécuté conformément aux stipulations contractuelles et révoqué par elle de manière légitime ;

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2001 par le tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné la société Publicis à payer à la société Agio Lowendal, avec exécution provisoire, la somme de 38.916,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, date de l'assignation introductive d'instance, et capitalisation de
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I 7 ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, déboutant la société Agio Lowendal du surplus de ses demandes, ainsi qu'une somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2002 par la société Publicis, appelante en principal et intimée incidemment, aux termes desquelles elle demande à la cour de
· confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le contrat liant les parties est un mandat, que l'obligation de résultat exigée à l'article 2 de ce contrat concernant la rémunération de la société Agio Lowendal n'a pas été satisfaite par cette dernière et que la demande de dommages et intérêts pour résistence abusive formée par cette dernière doit être rejetée et, l'infirmant pour le surplus,
· à titre principal, dire que l'article 2 du "contrat d'études des taxes professionnelles" signé entre les parties le 13 juin 1997 est entaché d'une nullité d'ordre public pour violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et débouter la société Agio Lowendal de l'intégralité de ses demandes,
· à titre subsidiaire, dire qu'elle a valablement révoqué le mandat et que la société Agio Lowendal n'était pas fondée à émettre la moindre facture,
· à titre plus subsidiaire encore, réduire la rémunération réclamée à de plus justes proportions,
· en toutes hypothèses, condamner la société Agio Lowendal à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2002 par la société Agio Lowendal, intimée en principal et appelante incidemment, par lesquelles elle demande à la cour de
· confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat liant les parties n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et, l'infirmant pour le surplus,
· dire que le contrat en cause est un contrat commercial mettant à sa charge une prestation de service et non l'exécution d'un mandat, et que le moyen tiré d'une prétendue révocation du mandat est inopérant,
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· constater qu'elle a exécuté sa prestation et l'a finalisée, que le dégrèvement fiscal a été obtenu et que sa rémunération est due conformément aux stipulations du contrat,
· en conséquence, condamner la société Publicis à lui payer la somme de 48.645,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1999, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et la condamner en outre à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que le "contrat d'étude des taxes professionnelles" conclu entre les parties le 13 juin 1997, qui faisait suite à d'autres missions d'études, après avoir rappelé que Publicis a demandé à Agio Lowendal d'étudier l'ensemble des avis d'imposition à la taxe professionnelle reçus au titre des années 1994 à 1996 pour trois de ses filiales et que celle-ci a rendu compte de sa mission le 10 juin 1997, stipule que
"Article 1 Monsieur ... (Agio Lowendal) établira pour l'étude déjà réalisée une facture correspondant au temps passé. Cette rémunération comprend sans aucun supplément le suivi de la demande de remboursement de la taxe professionnelle 1996 de la SNC Drugstore Saint Germain.
Article 2 Pour toutes les autres actions que Monsieur ... juge possibles, ce dernier entreprendra les démarches qu'il estime utiles avec pour seule rémunération le partage des dégrèvements au taux de 50% quelque soit le temps passé. Il est entendu qu'en l'absence de résultat, la société Agio n'établira pour ses actions aucune facturation. Les honoraires seront établis à réception des avis de dégrèvements ...";
Considérant que sur les conseils de la société Agio Lowendal, la société Publicis a adressé aux services fiscaux le 16 juin 1997 une demande de dégrèvement de taxe professionnelle 1994 pour un montant de 529.176 francs, rédigée par Agio Lowendal, qui sera suivie de deux courriers des 25 novembre 1997 et 25 mai 1998, également rédigés par celle-ci, ainsi que de nombreux contacts téléphoniques d'Agio Lowendal avec l'administration fiscale ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2003 25è chambre, section B RG 1\1' 2001/20263 - 4ème page Que, cependant, au cours d'une conversation téléphonique du 10 mai 1999, Publicis a informé Agio Lowendal qu'elle la dessaisissait de ce dossier, qui durait depuis trop longtemps, et allait engager une procédure devant le tribunal administratif; que c'est ainsi que par courrier du 28 juin 1999, Maître,Maumy avocat mandaté par Publicis, a saisi le tribunal administratif d'une demande de réduction du rôle, chiffrée à 496.282 francs ;
Que l'administration fiscale a notifié à Publicis le 22 juillet 1999 un avis de dégrèvement pour un montant de 529.176 francs, soit le montant objet de la demande de dégrèvement établie et soutenue par Agio Lowendal, et non celui sollicité par Maître ... ;
Que c'est dans ces conditions qu'Agio Lowendal a établi la facture contestée par Publicis, pour un montant de 319.093,13 francs, soit 50% du montant du dégrèvement obtenu ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la société Publicis, en premier lieu, fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté le moyen qu'elle a soulevé tiré de la nullité d'ordre public de l'article 2 du contrat précité, motif essentiellement pris que le travail effectué par Agio Lowendal relevant de la gestion d'entreprise, et non de la connaissance du droit, il n'est pas établi qu'elle ait rédigé des documents à caractère juridique, alors, d'une part, que l'opinion donnée par cette société sur la base de l'examen des avis d'imposition, consistant notamment à l'informer de ce qui constituait, à son avis, une anomalie justifiant un dégrèvement, caractérise une consultation juridique dans le domaine du droit fiscal, que, d'autre part, les courriers rédigés par elle constituent des actes sous-seing privé au sens de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que l'expression d'un conseil de nature juridique et d'une activité à caractère juridique, exercée à titre habituel et rémunéré et, enfin, que la société Agio Lowendal "vend" sa compétence juridique, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges;
Qu'elle en déduit que la société Agio Lowendal n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 2 du contrat précité pour justifier son droit à rémunération ;
Considérant que la société Agio Lowendal, pour sa part, fait valoir que la convention qui la liait à la société Publicis mettait à sa charge une prestation de service consistant à auditer les modalités de calcul de la taxe professionnelle établies par les services comptables de Publicis, déceler les erreurs éventuellement commises dans l'établissement de cette imposition, et assister Publicis dans la présentation de sa réclamation pré-contentieuse, les règles de droit qui ont servi de support à son audit, simples et parfaitement connues du client, résultant de la simple lecture de la réglementation applicable, et s'est fondée sur les données chiffrées disponibles en interne chez Publicis pour permettre la présentation à l'administration d'un montant de dégrèvement précis, n'exerçant ainsi aucune activité de consultation juridique ;
Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, dès lors que Publicis a bénéficié de la prestation, elle ne pourrait se dispenser d'en payer la rémunération correspondante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, "nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui" s'il ne remplit pas certaines conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, ou d'appartenance à une profession réglementée, que la société Agio Lowendal ne conteste pas ne pas remplir ;
Considérant qu'est en cause, en l'espèce, non l'audit effectué par la société Agio Lowendal des conditions d'imposition de la société Publicis à la taxe professionnelle, étude préalable objet de l'article 1 du contrat conclu entre les parties et dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectivement rémunérée, mais l'identification éventuelle par Agio Lowendal d'une source supplémentaire de dégrèvement, l'établissement de la demande de dégrèvement proposée à la signature de Publicis et les démarches accomplies par elle auprès de l'administration fiscale en vue de l'obtention de ce dégrèvement, objet de la rémunération convenue à l'article 2 du contrat dont elle sollicite l'application ;
Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats que la demande de dégrèvement présentée à l'administration fiscale était essentiellement fondée sur une confusion de cette administration concernant les bases d'imposition, résultant d'une restructuration juridique de la société Publicis intervenue en 1993, par laquelle elle a filialisé les activités d'exploitation de ses trois drugstores parisiens ;
Considérant qu'en soumettant à Publicis cette demande motivée de dégrèvement de taxe professionnelle, qui a nécessité une analyse non seulement factuelle mais aussi juridique, en assurant le suivi de cette demande auprès de l'administration fiscale et en répondant aux demandes de renseignements formulées par celle-ci, la société Agio Lowendal a réalisé une prestation intellectuelle personnalisée, de nature juridique ou en matière juridique, caractérisant une consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et a rédigé pour autrui des écrits ayant pour objet d'emporter des effets juridiques, caractérisant la rédaction d'actes sous seing privé au sens de ce texte, activités qu'elle n'était pas habilitée à exercer ;
Que par ailleurs, elle ne conteste pas le caractère habituel de cette activité au sens de la loi précitée, qui ressort d'ailleurs de sa plaquette publicitaire et de la description de ses activités telles que présentées dans ses écritures, même s'il est précisé dans ces écritures qu'il s'agit d'activités accessoires et dans le prolongement de ses missions d'audit;
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Considérant, ainsi, qu'il convient d'annuler l'article 2 du contrat du 13 juin 1997, dont l'objet est illicite ;
Considérant, cependant, que cela ne signifie pas pour autant que la société Publicis est exonérée de tout paiement dès lors qu'en conséquence de cette annulation, il convient de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à leur convention et à l'exécution, par la société Agio Lowendal, de sa prestation ; que dans l'impossibilité de restituer en nature la prestation dont elle a bénéficié, Publicis est tenue d'en restituer la valeur ;
Considérant que sont sans portée, en raison de l'annulation prononcée, les arguments développés par les parties relatifs à la qualification et à la rupture de la convention annulée ;
Considérant que Publicis soutient qu'aucune preuve ne serait rapportée que le dégrèvement obtenu soit le fruit, même partiellement, des conseils et démarches d'Agio Lowendal ;
Mais considérant que la chronologie des faits, telle que rappelée ci-dessus, montre qu'en déterminant une possibilité de dégrèvement supplémentaire, en établissant la demande chiffrée et motivée de dégrèvement correspondante et en assurant le suivi de cette demande, Agio Lowendal a largement contribué à l'obtention du dégrèvement en cause, un mois après la requête déposée par l'avocat de Publicis devant le tribunal administratif, au surplus pour un montant inférieur, même s'il apparaît évident que le dépôt de cette requête a accéléré la décision de l'administration fiscale;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé, mais par substitution de motifs, dans le montant de la condamnation prononcée, laquelle constitue une juste appréciation de la valeur de la prestation dont a bénéficié Publicis ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
Considérant, enfin, que les parties succombant toutes deux en leurs prétentions, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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