CIV. 1
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2003
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° W 99-12.628
Arrêt n° 340 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z, demeurant Bains-sur-Oust,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit de Charlotte YZ, veuve YZ Bains-sur-Oust, décédée en cours d'instance, aux droits de laquelle viennent
1°/ Édouard Y, à ce jour décédé, aux droits duquel viennent 1°/ Mme Yolande Y, sa veuve, demeurant Noyers, 2°/ Mme Danielle Y, demeurant Villejuif,
2°/ Mme Henriette Y, demeurant Bains-sur-Oust,
3°/ de M. Charles Y, demeurant Dadonville,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Jean-Yves Z, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 20 novembre 2001 constatant l'interruption de l'instance du fait du décès de Charlotte YZ, veuve YZ, survenu le 17 juillet 1999, et les actes de signification du mémoire ampliatif aux héritiers de celle-ci ;
Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M. Jean-Yves Z a repris le cabinet de géomètre-expert de son oncle, Jean Z, décédé le 18 juin 1981 ; que, par acte du 21 octobre 1992, Charlotte Y, veuve de Jean Z, a assigné M. Jean-Yves Z en paiement d'une somme de 629 956 francs, représentant notamment les loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation d'une reconnaissance de dette de 800 000 francs souscrite devant notaire le 13 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1998), rendu après expertise, a déclaré de nul effet l'acte du 13 novembre 1991, condamné M. Jean-Yves Z à payer à Charlotte Y la somme de 149 417 francs, avec les intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter de juillet 1996, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Jean-Yves Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Charlotte Y diverses sommes au titre de l'occupation des locaux professionnels 1°) en lui faisant supporter la preuve de l'absence d'obligation au paiement d'indemnités d'occupation, de sorte que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; 2°) sans répondre à ses conclusions de nature à établir qu'un accord était intervenu entre les parties pour compenser l'occupation des locaux et qu'il n'était donc redevable d'aucune indemnité ;
Mais attendu que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Jean-Yves Z avait reconnu qu'il y avait eu promesse d'une indemnité d'occupation acceptée par les deux parties ; qu'il n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ;
Attendu que, pour déclarer nul en sa totalité l'acte du 13 novembre 1991, la cour d'appel énonce que Charlotte Y ne pouvait être débitrice de la somme portée à cet acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était appropriée les conclusions de l'expert dont il résultait que la dette de Charlotte Y à l'égard de son neveu existait bien, même si elle s'avérait inférieure à la somme pour laquelle elle s'était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.