CIV.3
EXPROPRIATIONI.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° J 02-70.005
Arrêt n° 385 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la commune de Persan, prise en la personne de son maire, domicilié Persan,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 2001 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit
1°/ de M. Patrick ... ...,
2°/ de M. André ... ...,
demeurant Persan,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fosssaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Persan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts ... ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 29 mars 2000 n° 567 D), qu'à la suite de l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à Mme Salmon ... au profit de la commune de Persan, M. Patrick ... ..., se prétendant titulaire d'un bail rural sur deux d'entre elles, a sollicité de l'expropriante le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que par arrêt n° 58 du 17 novembre 1998, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a, pour l'expropriation de ces deux parcelles, attribué à Mme Salmon ... une indemnité en valeur occupée, compte tenu du droit locatif de M. ... ... sur ces mêmes parcelles, que cette décision passée en force de chose jugée est bien opposable à la commune de Persan qui y était partie et qu'il apparaît en conséquence que sa contestation quant aux droits locatifs de M. ... ..., est dénuée de caractère sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une décision rendue par la juridiction de l'expropriation, laquelle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'existence d'un bail rural, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne, ensemble, MM. ... et ... de Smet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. ... et ... de Smet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.