Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-03-2003, n° 01-17.529, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 11-03-2003, n° 01-17.529, F-D, Cassation

A4170A7L

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Cass. civ. 3, 11-03-2003, n° 01-17.529, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132860-cass-civ-3-11032003-n-0117529-fd-cassation
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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2003
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 01-17.529
Arrêt n° 328 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Zeina Z, demeurant Grigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, dont le siège est Grigny, pris en la personne de son syndic la société Sagim, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller doyen rapporteur, M. Villien, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, représenté par son syndic la société Sagim, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret du 4 avril 2000, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que Mlle Z, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 21 avril 1999, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 1998, dont le procès-verbal lui a été notifié le 22 février 1999 ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du récépissé de l'envoi recommandé que la première présentation a eu lieu le 18 février 1999 et que l'assignation devait intervenir avant le 18 avril 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout en constatant, par motifs adoptés, que la lettre recommandée n'avait été remise à Mme Z que le 22 février 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, représenté par son syndic la société Sagim, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, représenté par son syndic la société Sagim à payer à Mlle Z la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

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