Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-13.907, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-13.907, F-D, Cassation partielle

A4131A77

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Cass. civ. 2, 13-03-2003, n° 01-13.907, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132821-cass-civ-2-13032003-n-0113907-fd-cassation-partielle
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CIV. 2
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2003
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° N 01-13.907
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 juin 2001.
Arrêt n° 296 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, épouse Z, demeurant Chaulgnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Z, demeurant Prémery,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 6 février 2003, où étaient présents M. Y, président, M. Grignon X, conseiller référendaire rapporteur, M. W, conseiller doyen, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme U, de Me Blanc, avocat de M. Z, les conclusions de M. T, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononçant le divorce des époux S, a condamné M. Z à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle pendant quinze ans ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu, selon ce texte, que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. Z au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir cette déclaration sur l'honneur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.

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