CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° S 01-13.612
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Maria Z Z Z Z Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 31 mai 2001.
Arrêt n° 378 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z Z Z Z Z Z, nom d'usage Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit
1°/ du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e, pris en la personne de son syndic, la société Office de gestion de copropriété, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Office de gestion de copropriété, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z Z Z Z, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000), que Mme Z, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 1997 qui n'avait pas adopté le projet de résolution relatif à la modification des tantièmes de charges d'entretien de l'ascenseur de l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le refus de voter cette modification a été régulièrement acquis et que Mme Z n'est ni opposante, ni défaillante au vote de cette résolution puisqu'elle s'est prononcée "pour" la modification des tantièmes d'entretien de l'ascenseur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 6 novembre 1998 ayant déclaré Mme Z irrecevable à contester la résolution n° 5 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 5 mai 1997, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 15e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du à Paris 15e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.