Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.737, inédit, Rejet

Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.737, inédit, Rejet

A4067A7R

Référence

Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.737, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132757-cass-soc-12032003-n-0046737-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-46.737
Arrêt n° 761 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la SNC Euromaster, société en nom collectif, dont le siège est Grenoble Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Paul Y, demeurant Gy-les-Nonains,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Euromaster, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, qui était employé par la société Sovic depuis 1995, est passé au service de la société Euromaster en janvier 1997, à la suite de l'acquisition du fonds de la première société ; qu'ayant refusé les nouvelles conditions de rémunération proposées par son nouvel employeur le 24 février 1999, M. Y a été licencié le 13 avril 1999 pour cette raison ;
Attendu que la société Euromaster fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 9 novembre 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1°/ que la poursuite des contrats en cours n'interdit pas à l'employeur cessionnaire du contrat de travail de modifier ce contrat de travail, fût-ce de façon substantielle, et la rupture dudit contrat de travail en cas de refus du salarié n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°/ que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'il était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail, même si cette modification était imposée par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du Code du travail ;
3°/ qu'une convention ne peut faire la loi des parties et avoir force exécutoire si elle est contraire à une règle d'ordre public ; qu'en estimant dès lors que M. Y était en droit de refuser une modification de son contrat de travail imposée par la règle d'ordre public d'égalité de traitement des salariés et que, dès lors, son refus ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 133-5, 4°, L. 136-2, 8° du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié étant en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le refus d'une modification ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromaster aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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