Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.700, inédit, Rejet

Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.700, inédit, Rejet

A4066A7Q

Référence

Cass. soc., 12-03-2003, n° 00-46.700, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132756-cass-soc-12032003-n-0046700-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 00-46.700
Arrêt n° 756 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des établissements Rochias, société anonyme, dont le siège est Issoire,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit

1°/ de Mme Patricia Y, demeurant Billom,

2°/ de Mme Nadine X, demeurant Saint-Julien-de-Coppel,

3°/ de Mme Odile W, demeurant Billom,

4°/ de Mme Nadine X, demeurant Billom,

5°/ de M. Manuel V, demeurant Moissat Haut,

6°/ de M. Thierry U, demeurant Salledes,

7°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est Clermont Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Nouvelle des établissements Rochias, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du rachat de la société condiments d'Auvergne, la société nouvelle des établissements Rochias (société Rochias), relevant du groupe Basmaison, a décidé de transférer le siège de son activité de Billom à Issoire ; qu'après avoir informé son personnel de ce changement, elle a licencié pour motif économique les salariés Mautret, Chassin, Delavet, Marquer, Ribeiro et Rudel, qui avaient refusé cette modification de leur lieu de travail ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mmes X et W et à MM. V et U des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si un reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette action de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt
Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de cet article, et d'une violation des articles L. 135-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité effectivement exercée par la société Rochias entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la conserve ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle des établissements Rochias aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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