Jurisprudence : Cass. com., 03-10-2000, n° 98-10.672, Cassation.

Cass. com., 03-10-2000, n° 98-10.672, Cassation.

A4292A74

Référence

Cass. com., 03-10-2000, n° 98-10.672, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132562-cass-com-03102000-n-9810672-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 octobre 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-10.672
Publié au bulletin
Président M. Dumas .
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Feuillard.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Hôtel Béléna, la société civile immobilière Liliabail et la société à responsabilité limitée Jacques Laine ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCP Bouillot-Deslorieux, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée, par ordonnance du juge-commissaire, rendue le 4 novembre 1994, à céder de gré à gré deux immeubles et deux fonds de commerce à M. ..., pour le prix de 8 200 000 francs ; que, le 31 mars 1995, celui-ci a indiqué au notaire commis pour dresser l'acte de vente que divers manquants avaient été constatés à la date de son entrée en possession des lieux, le 13 janvier 1995, et qu'il retirait son offre ; qu'il a ensuite assigné le liquidateur aux fins de restitution de la somme de 820 000 francs versée à titre d'acompte lors du dépôt de l'offre ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer à M. ... la somme de 820 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de récolement établi le 19 janvier 1995 démontrait qu'un certain nombre d'objets avaient disparu depuis l'inventaire du 1er avril 1994, que le liquidateur, auquel M. ... avait fait connaître sa position dès que celui-ci l'avait interrogé, n'avait pas contesté qu'il existait des manquants mais n'avait proposé aucune diminution du prix, et que, dès lors, le refus de M. ... de passer l'acte était légitime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Agir sur cette sélection :