SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mars 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° N 01-40.863
Arrêt n° 743 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société anonyme SGI Surveillance, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), au profit de M. Eugène X, demeurant Dreux,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sécuritas France, venant aux droits de la société SGI Surveillance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X, employé depuis 1983 par la société SGI Surveillance, aux droits de laquelle vient désormais la société Sécuritas France, était affecté à la surveillance des locaux de la société Beaufour Ipsen lorsque cette dernière a mis fin au marché conclu à cet effet avec la société SGI Surveillance, pour confier l'exécution de cette prestation à la société Eurogard ; que M. X ayant refusé de passer au service de la société Eurogard, son employeur l'a licencié pour ce seul motif, le 10 septembre 1997 ;
Sur le premier moyen, en ses trois premières branches
Attendu que la société Sécuritas France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X devait s'analyser en un licenciement pour motif économique et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour préjudice moral, alors, selon le moyen
1°/ que l'obligation prévue par l'article 2.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité et conclu pour conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l'emploi, d'informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte d'un marché impose seulement à l'entreprise sortante de l'avertir de la possibilité d'être transféré au service de l'entreprise entrante ou d'être maintenu dans son emploi au cas où le salarié ne pourrait être transféré ; que l'entreprise sortante n'est pas tenue d'avertir le salarié, sauf dans le cas où celui-ci l'informe de ses intentions, que le refus d'être transféré entraînera à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture du contrat de travail, cette disposition lui étant directement opposable ; qu'en reprochant néanmoins à la société SGI Surveillance de ne pas avoir informé M. X des conséquences d'un éventuel refus de sa part d'être transféré au sein de la société Eurogard à la suite de la perte du marché Beaufour Ipsen, la cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995 ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation prévue par l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995 d'informer le salarié sur sa situation à venir en cas de perte d'un marché ne constitue pas une règle de fond mais une simple règle de forme dont l'inobservation ne peut avoir pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé le transfert de son contrat de travail à l'entreprise ayant repris le marché ; qu'en retenant au contraire que l'obligation d'informer le salarié sur sa situation à venir, notamment en ce qui concerne les conséquences d'un refus de transfert, constitue une garantie de fond pour le salarié et que son non respect rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995 qui ne prévoit pas une telle sanction, de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X par la société SGI Surveillance était simplement consécutif au refus de ce dernier de consentir au transfert de son contrat de travail à la société Eurogard, à la suite de la perte d'un marché de gardiennage par son employeur, malgré le maintien de ses conditions de travail antérieures ; que le licenciement de M. X était inhérent à sa personne, et devait être assimilé à un refus d'une modification non substantielle de son contrat de travail en application de l'article 3.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995 qui prévoit que le transfert refusé par le salarié entraîne à l'initiative de l'entreprise sortante la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant au contraire que le licenciement de M. X s'analysait en un licenciement économique, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 3.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'obligation faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord collectif du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de préventions et de sécurité, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, a pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause, la cour d'appel a exactement énoncé que cette procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, constituait une garantie de fond accordée aux salariés et que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sécuritas France, venant aux droits de la société anonyme SGI Surveillance, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.