Jurisprudence : Cass. soc., 04-03-2003, n° 01-40.122, F-D, Cassation

Cass. soc., 04-03-2003, n° 01-40.122, F-D, Cassation

A3834A77

Référence

Cass. soc., 04-03-2003, n° 01-40.122, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132410-cass-soc-04032003-n-0140122-fd-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 mars 2003
Cassation
M. RANSAC, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 01-40.122
Arrêt n° 731 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Francem, société anonyme, dont le siège est Verberie,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de M. Patrice Y, demeurant Bethisy Saint-Pierre,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Funck-Brentano, Mme Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Francem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y, employé de la société Francem en qualité de mélangeur à l'atelier d'extrusion, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1997 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. Y, membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur ày procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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