SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2003
Cassation partielle
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 01-41.872
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Arlette Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 29 mai 2001.
Arrêt n° 613 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z, demeurant chez MY Y Y Y La Crau,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de l'Association de salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole (ASAVPA), dont le siège est Brignoles,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Leprieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Auroy, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que Mme Z, embauchée par l'association ASAVPA en 1991 et exerçant des fonctions d'animatrice, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 10 janvier 1994 au 15 mai 1994, puis du 28 février 1995 jusqu'au 21 juillet 1995 ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 1995, au motif que ses absences répétées, prolongées et successives pour maladie perturbaient gravement le fonctionnement normal du service et rendaient nécessaires son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur a embauché une remplaçante en mai 1995 et que celle-ci a été nommée, dès le 29 juin 1995, directrice de l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un remplacement définitif à la date de la rupture du contrat de travail prononcée le 17 juillet 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement de première instance en ce qu'il a dit le licenciement régulier et rejeté les demandes afférentes de Mme Z, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association de salariés de l'agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole (ASAVPA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille trois.