CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1184 F-B
Pourvoi n° T 22-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
M. [Aa] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.664 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2022), Mme [F] a saisi un tribunal judiciaire d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [W].
2. M. [W] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur deuxième branche
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt immobilier de 200 000 euros et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 21 934,65 euros au titre de ce prêt, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'
article 954 du code de procédure civile🏛, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. [W], motif pris que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués seul », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'
article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »
5. Par son deuxième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 73 372,21 euros au titre du prêt relais et d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que énoncé que dans les 12 pages que comptent ses conclusions, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces, de sorte qu'elle n'est pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectué, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
6. Par son troisième moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de Mme [F] au titre du prêt relais (capital et intérêts) et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme [F] soit déclarée redevable à l'indivision d'une somme de 6 188,98 euros au titre de sa quote-part sur les intérêts du prêt relais, alors « que l'obligation pour les parties d'indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, prévue à l'article 954 du code de procédure civile, n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. [W] au motif que « dans les 12 pages que comptent les conclusions de M. [P] [W], appelant, aucun renvoi n'est fait aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile :
7. Selon le second de ces textes, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que dans les douze pages que comptent les conclusions de M. [W], aucun renvoi n'est fait aux quatre-vingt-quinze pièces figurant dans son dernier bordereau et qu'ainsi la cour d'appel n'est pas mise en mesure de vérifier les calculs de l'appelant et les preuves des règlements qu'il prétend avoir effectués.
9. En statuant ainsi, alors que, sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats par M. [W] et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.