AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 2000), que Mme X..., embauchée le 9 septembre 1995 par la société EGNS en qualité d'ouvrière nettoyeuse à temps partiel, s'est trouvée en congé de maternité en mars 1997 ; qu'à son retour, l'employeur lui a indiqué qu'elle travaillerait selon un nombre d'heures mensuelles inférieur à celui des années 1996 et 1997 durant lesquelles elle avait accompli des heures complémentaires ; que la salariée ayant refusé d'accéder à cette demande, a été licenciée le 13 février 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande en faisant valoir un moyen tiré de ce que la salariée devait retrouver, à l'issue de son congé de maternité, son emploi, ou un emploi similaire, selon les horaires correspondant à ceux qui étaient les siens avant son départ en congé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le seul accomplissement d'heures complémentaires en 1996 et 1997 au-delà de l'horaire contractuel n'avait pas créé de droits pour la salariée au maintien après son congé de maternité du même nombre d'heures complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société EGNS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.