Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-03-2003, n° 01-14.664, FP-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 06-03-2003, n° 01-14.664, FP-P+B, Cassation partielle.

A3524A7N

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Abstract

En vertu de l'article 203 du Code civil, le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose, contre l'autre parent, d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident :

Vu l'article 203 du Code civil ;

Attendu que le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l'autre parent d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 octobre 1983 à Paris et ont eu trois enfants nés en 1985, 1988 et 1990 ; que M. X... a formé une demande en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que Mme Y... a également assigné son mari en divorce pour faute ; que, le 18 décembre 1998, un arrêt de la cour d'appel a fixé la résidence des enfants chez leur mère ; que, le 18 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...Y..., a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents avec fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère et droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive du père à une certaine somme ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement par M. X... d'une indemnité à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'arrêt ayant fixé chez elle leur résidence habituelle, l'arrêt retient que celle-ci n'avait formulé, à l'époque, aucune demande devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 1998 jusqu'au prononcé du divorce, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

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