Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-03-2003, n° 01-12.652, publié, Cassation.

Cass. civ. 2, 06-03-2003, n° 01-12.652, publié, Cassation.

A3521A7K

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CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° Y 01-12.652
Arrêt n° 205 FP P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Établissement français du sang (EFS), dont le siège est Paris, venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit

1°/ de M. Michel Y, demeurant Margaux,

2°/ de la compagnie MATMUT, dont le siège est Rouen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller rapporteur, M. U, conseiller doyen, MM. Séné, Dintilhac, de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, Mme Foulon, MM. Gomez, Loriferne, Moussa, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y et de la MATMUT, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle ... a été blessée dans un accident de la circulation ; qu'un jugement a condamné M. Y, conducteur d'un véhicule impliqué et son assureur, la compagnie MATMUT à lui payer des indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident ; qu'ayant constaté par ailleurs qu'elle avait contracté le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), et considérant qu'était en cause la qualité des produits utilisés pour les transfusions qu'elle avait dû subir, lors d'une intervention chirurgicale réalisée à la suite de cet accident, au moyen de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), Mlle ... a assigné en réparation du préjudice causé par cette contamination l'Établissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS ; qu'un arrêt a condamné l'EFS à verser diverses indemnités aux ayants droit de Laurence ..., décédée entre temps ; que l'EFS a alors assigné M. Y et la MATMUT aux fins de garantie de cette condamnation ;
Attendu que pour débouter l'EFS de sa demande, l'arrêt retient que l'accident, s'il peut être entendu comme le fait générateur du préjudice de contamination du point de vue de la victime, ne saurait être retenu comme "cause exonératoire" de la responsabilité découlant, pour le CRTS de la fourniture des produits sanguins contaminés ; que l'EFS "n'établit pas que la faute de M. Y constitue également à son encontre un manquement de nature quasi délictuelle qui puisse fonder utilement son action récursoire" ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute personnelle du conducteur impliqué qu'elle relevait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y et la MATMUT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et de la MATMUT ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

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