CAA Bordeaux, 3e ch., 17-12-1996, n° 94BX01779
A3378A7A
Référence
____Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. AGAD a fortement progressé au cours de la période litigieuse passant de 6.304.473 F en 1985 à 10.354.104 F en 1987_; que dans le même temps le bénéfice imposable est passé de 34.270 F à 222.188 F_; que ce résultat est en relation directe avec l'activité déployée par M. Dussaillant en sa qualité de gérant_; qu'eu égard à ces circonstances et aux conditions de fonctionnement de l'entreprise notamment à la concentration des fonctions de direction et à l'évolution de la masse salariale qui a augmenté en moyenne de 59 %, et de 40 % si l'on ne prend pas en compte le salaire de M. Dussaillant, la rémunération allouée à M. Dussaillant laquelle a progressé de 94 % pendant la même période n'apparaît pas excessive_; que si l'administration à qui incombe la charge de la preuve se réfère également aux rémunérations moyennes servies aux dirigeants de quatre entreprises de la région, de taille et d'objets similaires, les ratios déterminés à partir du salaire moyen du dirigeant auxquels elle aboutit révèlent des écarts de 38 à 42 % avec ceux de la S.A.R.L. AGAD, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice de ces entreprises n'a pas progressé dans les mêmes proportions et que l'administration ne soutient pas que les présidents directeurs généraux des quatre sociétés anonymes retenues comme termes de comparaison auraient exercé également les fonctions de directeur technique et de directeur commercial comme le faisait en l'espèce le gérant de la S.A.R.L. AGAD_; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis émis par la commission départementale des impôts, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la S.A.R.L. AGAD à son gérant_; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. AGAD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à concurrence des sommes de 87.300 F et 65.700 F en droits et 9.821 F et 1.478 F en pénalités.
Article, 39, CGI Article, 111, CGI Loi, 87-1127, 31-12-1987 Déduction des résultats Travail effectif du salarié Service rendu Commerce de ventes Vente de marchandise Suppléments d'impôt sur les sociétés Rémunérations excessives Avis émis par la commission départementale des impôts Chiffre d'affaires Fonctionnement de l'entreprise Exercice des fonctions de directeur Réduction d'impôt Concurrence des sommes