Jurisprudence : Cass. com., 12-02-1979, n° 77-12887, publié au bulletin, Cassation

Cass. com., 12-02-1979, n° 77-12887, publié au bulletin, Cassation

A3338A7R

Référence

Cass. com., 12-02-1979, n° 77-12887, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131736-cass-com-12021979-n-7712887-publie-au-bulletin-cassation
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :

Vu l'article 2078 du Code civil,

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 6 août 1974, l'Union Française de Banque (UFB) a consenti à Nietche un prêt de 45000 francs, cette somme devant être utilisée à l'achat d'un chariot élévateur ; qu'en garantie de ce prêt, l'appareil a été nanti en application de la loi du 18 janvier 1951 ; que Nietche a été mis en état de liquidation des biens le 12 septembre 1975 ; que l'UFB a engagé contre le syndic une action tendant à ce que le chariot lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ;



Attendu que pour refuser à l'UFB le droit d'obtenir l'attribution du matériel nanti, l'arrêt déféré énonce que cette banque "n'est pas en droit d'invoquer un droit de rétention susceptible de la faire bénéficier d'un droit de préférence par rapport aux autres créanciers privilégiés et de lui faire accorder l'attribution préférentielle de l'article 2078".



Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de cette disposition légale l'attribution du gage n'est pas subordonnée à l'existence d'un droit de rétention, et que le droit d'attribution est indépendant des règles concernant l'ordre dans lequel s'exercent sur le prix les divers privilèges au cas de vente du bien nanti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 mars 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus