Jurisprudence : Cass. com., 27-11-2024, n° 22-14.250, F-B, Cassation

Cass. com., 27-11-2024, n° 22-14.250, F-B, Cassation

A25736KI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00696

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050704135

Référence

Cass. com., 27-11-2024, n° 22-14.250, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/113162707-cass-com-27112024-n-2214250-fb-cassation
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Abstract

L'article 542 du code de procédure civile, qui se borne à définir l'objet de l'appel, ne fait pas obligation à la cour d'appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu'elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris


COMM.

SH


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2024


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 696 F-B

Pourvoi n° U 22-14.250


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024


M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.250 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2022), par des actes du 30 juin 2009, 13 janvier 2010, 27 octobre 2010 et 24 novembre 2010, M. [F] s'est rendu caution solidaire en garantie de l'exécution de six contrats de crédit-bail consentis par la société BNP Paribas Lease Group (la banque) à la société Direct (la société).

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses chefs de contestation et ses fins de non-recevoir, de le condamner à payer à la banque et pour elle ses représentants légaux, la somme de 98 351,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, alors « que l'appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation ; que dès lors la cour d'appel, qui a statué sur les prétentions des parties sans avoir, au préalable, précisé dans son dispositif si elle réformait, annulait ou confirmait le jugement, a violé l'article 542 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

5. Ce texte, qui se borne à définir l'objet de l'appel, ne fait pas obligation à la cour d'appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu'elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que, au cas présent, l'arrêt a constaté que l'engagement de caution solidaire d'[C] [F] donné le 24 novembre 2010 mentionnait en qualité de créancier auprès de qui il s'engageait non pas la SA BNP Paribas Lease Group, mais la SAS Claas Financial Services ; qu'en jugeant que la preuve de l'obligation contractée au profit de la SA BNP Paribas Lease Group était suffisamment rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil🏛, ensemble l'article 1199 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛. »


Réponse de la Cour

8. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, de première part, que les précédents cautionnements donnés par M. [F] en garantie de contrats de crédit-bail souscrits par la société l'avaient été auprès de la société BNP Paribas Lease Group, laquelle avait seule informé annuellement la caution de la situation des prêts pour lesquels elle avait donné sa garantie, puis, de seconde part, que les engagements de caution solidaire contestés avaient été souscrits par M. [F] en sa qualité de gérant de la société, tandis qu'il avait souscrit d'autres engagements de ce type dans la même période avec le même créancier en garantie des obligations du même débiteur et qu'à ce titre, sa connaissance du contexte du cautionnement, ses relations avec la banque créancière et le débiteur principal avaient donné aux termes généraux de son engagement un caractère explicite et non équivoque eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'engagement cautionné, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BNP Paribas Lease Group avait qualité et intérêt à agir, a légalement justifié sa décision.

Et sur ce moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

9. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, au cas présent, M. [F] faisait valoir que la BNP n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle envers la caution, de sorte que la banque était déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités conformément aux articles 2293 du code civil🏛 et L. 313-22 du code monétaire et financier🏛 ; qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour condamner la caution à paiement, que la banque justifie avoir procédé à l'égard de M. [C] [F] à l'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier", sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

4°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que, au cas présent, M. [F] faisait valoir que la BNP n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle envers la caution et que la productions de lettres simples par la banque ne suffisait pas à justifier de l'exécution de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la caution, que la banque justifie avoir procédé à l'information annuelle de la caution dès le premier incident de paiement en joignant les courriers adressés à [C] [F] pour l'informer de l'évolution du contrat dès le 22 février 2011", sans rechercher si ces courriers avaient été envoyés en recommandé ou si d'autres éléments permettaient d'établir que les courriers invoqués avaient bien été envoyés à M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

11. Le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, l'arrêt se trouve légalement justifié.


Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. M. [F] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'il faisait valoir, d'une part, que la banque ne lui avait pas donné l'information annuelle exigée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'elle devait être déchue des accessoires, frais et pénalités, et, d'autre part, que la banque ne l'avait pas informé de la défaillance du débiteur après le premier incident de paiement intervenu en mars 2012, de sorte que, par application de l'article L. 343-5 du code de la consommation🏛 applicable à l'époque des faits, la caution n'était pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard ; qu'en retenant, pour condamner la caution au paiement de la somme de 98 351,20 euros, que "la banque justifie avoir procédé à l'information annuelle de la caution dès le premier incident de paiement en joignant les courriers adressés à [C] [F] pour l'informer de l'évolution du contrat dès le 22 février 2011", la cour d'appel, qui a statué par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. Pour condamner M. [F] à payer la somme de 98 351,20 euros, l'arrêt retient que la banque justifie avoir procédé à l'information annuelle de la caution dès le premier incident de paiement en joignant les lettres qu'elle lui a adressées pour l'informer de l'évolution du contrat dès le 22 février 2011.

16. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les chefs de contestation de M. [F] et ses fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Lease Group et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

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