COMM.
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° V 01-11.545
Arrêt n° 365 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Pharmacie Balagny, société responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
2°/ Mme Simone X exerçant sous l'enseigne Pharmacie Daval, demeurant Paris,
3°/ Mme Vu W, épouse W, exerçant sous l'enseigne Pharmacie de Bir Hakeim, demeurant Paris,
4°/ la Pharmacie de France, dont le siège est Paris,
5°/ M. Yves V, exerçant sous l'enseigne Pharmacie de Lutèce, demeurant Paris,
6°/ la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Dupleix, dont le siège est Paris,
7°/ Mme Anne-Marie T, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Générale, demeurant Paris,
8°/ Mme Aline S, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Karo, demeurant Paris,
9°/ Mme Do Phuoc R, épouse R, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Lam, demeurant Paris,
10°/ Mme Anne Q, épouse Q, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Lambert Ollive, demeurant Paris,
11°/ M. O, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Opéra Mogador", demeurant Paris,
12°/ la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Pierron, dont le siège est Paris,
13°/ Mme Sibylle M, épouse M, exerçant sous l'enseigne Grande Pharmacie Commerciale, demeurant Paris,
14°/ M. J.P. Zahalka, exerçant sous l'enseigne Pharmacie Saint-Médard, demeurant Paris,
15°/ la Pharmacie Serero Abrimont, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2001 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit
1°/ du Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI), dont le siège est Gagny, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Dominique L, domicilié Choisy-le-Roi,
2°/ du ministre de l'Économie, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié Paris, Cedex 03,
défendeurs à la cassation ;
En présence
1°/ de la Pharmacie du Temple, dont le siège est Paris,
2°/ de la Grande Pharmacie de Grenelle, dont le siège est Paris,
3°/ de la Pharmacie des Arènes, dont le siège est Paris,
4°/ de la Pharmacie Saint-Marcel, dont le siège est Paris,
5°/ de la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Feldman, dont le siège est Paris,
6°/ de la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Bendjou Tolila, dont le siège est Paris,
7°/ de la Pharmacie Sedaine, dont le siège est Paris,
8°/ de la Pharmacie Delobel Szajman, dont le siège est Paris,
La SNC Pharmacie Delobel Szajman, M. H et Mme G, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. F, président, Mme E, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, conseillers, MM. Boinot, Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. D, avocat général, Mme C, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Pharmacie Balagny, de Mmes X, ..., YQR YQR YQR YQR YQR, de M. V, de la SNC Pharmacie Dupleix, de Mmes T, S, R, Q de M. O, de la SNC Pharmacie Pierron, de Mme ..., de M. ..., de la Pharmacie Serero Abrimont, de la Pharmacie Saint-Marcel, de la Pharmacie Delobel Szajman, de M. H et de Mme G, de la SCP Monod et Colin, avocat du Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI), les conclusions de M. D, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme S, à Mme R et à la Pharmacie de France de ce qu'elles déclarent se désister de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des opticiens français indépendants (le SOFI) qui avait notamment pour objet de s'assurer du respect des dispositions régissant l'exercice de l'optique-lunetterie, ayant eu connaissance que différentes sociétés ou officines de pharmacie offraient à la vente des lunettes "pré-montées" ou lunettes "porte-loupes" a engagé en décembre 1997 à l'encontre de 29 pharmaciens d'officine une procédure tendant à leur voir faire injonction d'avoir à cesser sous astreinte par infraction constatée, la distribution de lunettes pré-montées sur le fondement des articles L. 508 et suivants du Code de la santé publique et aux fins qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi par la profession d'opticien-lunetier du fait de la distribution illicite de ces produits relevant de son monopole ;
Sur le premier moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, pris en sa première branche
Vu l'article L. 508 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 4362-9 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Attendu, selon ce texte, que "les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale" ;
Attendu que pour décider que les lunettes pré-montées ou lunettes loupes entrent dans le champ du monopole de vente réservé à la profession d'opticien-lunetier, l'arrêt retient que sont visés par l'article L. 508 l'ensemble des articles destinés à corriger les défauts et déficiences de la vue et que les lunettes pré-montées fussent-elles des produits standard, sont destinées à corriger la presbytie, qui ne consiste pas en un défaut de la réfraction comme l'amétropie mais un défaut d'accommodation dû au vieillissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 508 prohibe le colportage des verres correcteurs d'amétropie, et que tout texte instituant un monopole contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie doit être interprété strictement, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des opticiens français indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande du Syndicat des opticiens français indépendants ainsi que celles des demandeurs aux pourvois principal et provoqué ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. B, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.