Jurisprudence : Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.461, FS-D, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.461, FS-D, Cassation sans renvoi

A3048A7Z

Référence

Cass. civ. 1, 25-02-2003, n° 01-00.461, FS-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131405-cass-civ-1-25022003-n-0100461-fsd-cassation-sans-renvoi
Copier


CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° X 01-00.461
Arrêt n° 262 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Axa Courtage, dont le siège est Le Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit

1°/ de Mme Monique X, demeurant 25, avenue des Cavaliers, 1224 Chênes Bougeries, Genève, Suisse,

2°/ de la SCP Girard-Lévy, désignée en remplacement de M. V, demeurant Paris, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe JR investissements,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. T, président, Mme S, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Pascal, conseillers, Mmes Catry, Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, conseillers référendaires, M. R, avocat général, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme S, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Courtage, de Me Le Prado, avocat de la SCP Girard-Lévy, ès qualités, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, doivent être rédigées par écrit lequel doit respecter les conditions de forme prescrites par le second de ces textes ; qu'à défaut, ces conventions sont nulles et que, ces dispositions, qui sont d'ordre public, peuvent être invoquées par toute partie qui y a intérêt ;
Attendu que, par lettre expédiée de Genève, Mme X a chargé la société Immo Villiers, aux droits de laquelle vient la société Groupe JR investissements, de donner à bail un appartement sis à Paris ; que, soutenant que l'agent immobilier avait commis des fautes dans le cadre de ce mandat en louant l'appartement à un étudiant sans ressources avec la caution de sa grand-mère dont les revenus étaient inférieurs au montant du loyer, Mme X a assigné l'agent immobilier, ainsi que son assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la loi du 2 janvier 1970 édicte un ordre public de protection destiné à protéger les particuliers d'éventuels errements des professionnels ; que l'article 6 de cette loi ne prévoit pour sanction des éventuelles omissions que le droit du mandant de refuser la rémunération du mandataire ; que, par suite, Axa assurance n'est pas fondée en qualité d'assureur d'un professionnel de l'immobilier, à opposer à un particulier le non-respect des obligations formelles énoncées par la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de Mme X ne satisfaisait pas aux conditions légales, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X formée contre la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa courtage ;
Condamne Mme X et la SCP Girard-Lévy, ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Girard-Lévy, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus