COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° V 00-21.615
Arrêt n° 364 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes, dont le siège est Echirolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit
1°/ de la société Pharmacie Balestas, dont le siège est Grenoble,
2°/ de la société La Pharmacie du Printemps, dont le siège est Echirolles,
3°/ de la société Grande pharmacie Normale, société à responsabilité limitée, dont le siège est Grenoble,
4°/ de la société Horizane, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
5°/ de la société Innovation développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
6°/ de la société London international Groupe France, société anonyme, venant aux droits de la société Ganex France, société anonyme, dont le siège est Courbevoie Cedex,
7°/ de la société Dislab, société à responsabilité limitée, dont le siège est Evry ,
8°/ du syndicat des pharmaciens de l'Isère, dont le siège est Grenoble,
9°/ de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de la région Rhone-Alpes, dont le siège est Lyon,
10°/ de la Direction départementale de la concurrence, de l'économie et des finances, dont le siège est Grenoble,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. R, président, Mme Q, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, conseillers, MM. Boinot, Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. P, avocat général, Mme O, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grande pharmacie normale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Horizane, Innovation développement, London international Groupe France, Dislab, du syndicat des pharmaciens de l'Isère et de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de la région Rhône-Alpes, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 26 septembre 2000), que la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes ayant eu connaissance que différentes sociétés ou officines de pharmacie offraient à la vente des lunettes "pré-montées" ou lunettes "porte-loupes" a engagé à l'encontre d'un certain nombre de pharmaciens d'officine une procédure tendant à ce qu'il leur soit fait injonction d'avoir à cesser sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée, la distribution de lunettes prémontées sur le fondement des articles L. 508 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu que la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à interdire à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour exercer la profession d'opticien-lunetier de vendre des articles dits "lunettes-loupes- alors selon le moyen, que le monopole légal des opticiens-lunetiers s'étend à toutes les lunettes équipées de verres correcteurs, c'est à dire aux dispositifs destinés à être portés de manière prolongée devant les yeux en reposant sur le nez dans lesquels sont enchâssés des verres choisis en fonction de la déficience visuelle de l'utilisateur, et ayant pour objet et pour effet de pallier cette déficience, quelle qu'en soit l'origine, en améliorant sa perception visuelle ; qu'en décidant que les lunettes litigieuses, du fait qu'elles seraient équipées de simples loupes grossissant l'image et n'auraient pas d'effet correcteur des pathologies de la vision, n'entraient pas dans le cadre des dispositions des articles L. 505 et L. 508 du Code de la santé publique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé lesdits articles ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 508 du Code de la santé publique devenu l'article L. 4362-9 du même Code, "les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit. Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale" ; que l'arrêt relève justement que ce texte n'énumère pas avec précision les objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers ; que l'arrêt, qui en déduit que l'emploi des expressions "optique lunetterie" et "verres correcteurs" fait entrer dans le monopole de la vente tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue, à l'exclusion du matériel d'optique tel que loupes, jumelles ou longues-vues qui n'est pas destiné à la correction de la vision, et qui constate que les produits litigieux constitués de deux verres loupes de même grossissement enchâssés dans une montures de lunettes sans adaptation individuelle ne sont pas de véritables lunettes correctrices, aà bon droit exclu ces produits du monopole conféré aux opticiens-lunetiers, lequel doit être interprété strictement compte tenu du principe de sa liberté du commerce et de l'industrie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des opticiens de la région Rhône-Alpes à payer au Syndicat des pharmaciens de l'Isère, à la SARL Horizane, la SARL Innovation développement, la SARL Dislab, la somme globale de 1 800 euros et une somme d'un même montant à la SARL Grande pharmacie normale ;
Déclare irrecevable, comme tardive, la demande formé à ce titre, par la fédération des syndicats pharmaceutiques de la région Rhône-Alpes et la société Healthcare France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. N, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.