CRIM.
COUR DE CASSATION
N° Z 02-82.255 FS-P+FN° 843
SC5 Février 2003
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur les pourvois formés par
- ... Jean-Louis,
- ... Marie-Jo, épouse ZIMMERMANN,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 24 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, pour fraude en matière électorale, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Jean-Marie ..., Alain ... et Nathalie ... de ce chef ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 52-12, L. 52-15, L. 105 et L. 113-1-5° du Code électoral, 2, 85, 87, 185, 186, 201, 202, 204, 206, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondées les contestations, par Jean-Louis ... et Marie-Jo ..., épouse ..., des constitutions de parties civiles de Jean-Marie ..., d'Alain ... et Nathalie ... en tant qu'elles visent le délit de fraude électorale prévu à l'article L. 113-1 du Code électoral ;
"aux motifs que, "pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dans leur plainte, Jean-Marie ..., Nathalie ... et Alain ... ont précisé qu'ils déposaient plainte pour fraude électorale contre Jean-Louis ..., respectivement contre Marie-Jo ..., candidate aux élections législatives partielles de 1998, en faisant valoir que, pendant tout le temps où Jean-Louis ... était président de l'OPAC de la Moselle, soit de janvier 1992 à juin 1998, il avait disposé soit à titre personnel, soit à sa permanence électorale, de personnels rémunérés par l'OPAC et qu'il avait ainsi bénéficié dans le cadre de ses campagnes électorales d'emplois fictifs de telle sorte qu'il avait manifestement dû présenter dans ses comptes de campagne ou ses annexes des éléments comptables minorés ; que les parties civiles rapportent dans leur plainte que Jean-Louis ..., qui a été président de l'OPAC de la Moselle de juin 1992 à juillet 1998, a été candidat pendant cette période aux élections législatives de 1993, aux élections cantonales de 1994, aux élections municipales de 1995, aux élections législatives de 1997, aux élections régionales de 1998, et que Marie-Jo ..., sa suppléante aux élections législatives de 1993 et 1997, comme elle l'a précisé lors de sa mise en examen, a été elle-même candidate aux élections législatives partielles de 1998 à la suite de l'invalidation de Jean-Louis ... en qualité de député en 1993 ; que les plaignants ajoutent qu'ils étaient eux-mêmes respectivement candidats Jean-Marie ... aux élections régionales de 1998, Nathalie ... aux élections législatives de 1997, Alain ... aux élections législatives partielles de 1998 ; que Jean-Marie ..., plaignant à titre personnel, comme l'atteste, si besoin est, le fait qu'il ne vise pas les élections municipales de 1995 pour lesquelles il était également candidat, n'a pas à justifier d'une habilitation de son conseil municipal pour agir ; que Jean-Marie ..., Nathalie ... et Alain ... justifient au stade de l'information d'un préjudice personnel et direct possible tant à l'encontre de Jean-Louis ... que de Marie-Jo ..., sa suppléante dans un premier temps, puis elle-même candidate en ses lieu et place, cette dernière ayant pu, comme l'indique la conclusion de l'enquête à laquelle il a été procédé,"bénéficier, en toute connaissance de cause, soit comme suppléante, soit comme candidate indépendante, d'un certain nombre d'avantages ou de prestations liés à l'organisation mise en place par Jean-Louis ..." ; que ce préjudice personnel et direct possible résulte de ce que les plaignants ont tous été, à un moment ou à un autre, confrontés à l'occasion d'élections diverses au candidat Jean-Louis ..., suspecté d'avoir minoré ses comptes de campagne, ou à sa suppléante, elle-même candidate par la suite, suspectée d'avoir bénéficié des avantages prouvés par les fraudes en matière électorale dénoncées contre Jean-Louis ... ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer, à ce stade de l'information, mal fondées les contestations de constitutions de parties civiles de Jean-Marie ..., Alain ... et Nathalie ..., formées par Jean-Louis ... et Marie-Jo ..., étant rappelé que la décision de la juridiction d'instruction, statuant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ne porte que sur l'exercice des droits réservés à la partie civile au cours de la procédure d'information et n'acquiert aucune autorité de chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement (arrêt, pages 9 et 10) ;
"alors que la minoration des comptes de campagne n'étant pas à elle seule de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin, le préjudice invoqué par un électeur ou par un candidat du chef du délit prévu par l'article L. 113-1 du Code électoral n'est pas distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société dont seul le ministère public a la charge ; qu'en estimant à l'inverse que le seul fait, pour les plaignants, d'avoir été confrontés à Jean-Louis ... et à Marie-Jo ... lors d'élections à l'occasion desquelles ces derniers étaient suspectés d'avoir minoré leurs comptes de campagne, constituait un préjudice personnel et direct possible permettant d'admettre, au stade de l'instruction, la recevabilité des constitutions de parties civiles de Jean-Marie ..., d'Alain ... et de Nathalie ..., sans préciser en quoi ce préjudice, serait-il direct, était distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société ni rechercher si la minoration des comptes de campagne avait pu avoir une incidence sur les résultats des scrutins, ni même vérifier si la réintégration des sommes et avantages litigieux dans les comptes de campagne de Jean-Louis ... aurait pu entraîner le rejet de ces comptes ou l'invalidation des élections, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie ..., Alain ... et Nathalie ... ont déposé plainte pour fraude électorale contre Jean-Louis ... et Marie-Jo ... en indiquant que le premier, président de l'OPAC de la Moselle de 1992 à 1998, avait disposé, pour ses diverses campagnes électorales, de personnels rémunérés par l'OPAC et que la seconde, également candidate lors d'une élection, avait bénéficié des mêmes avantages, alors qu'ils étaient candidats dans les élections en cause ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de ces trois plaignants, les juges du second degré énoncent qu'il existe un préjudice personnel et direct possible, ces parties civiles ayant été confrontées, lors de diverses élections, au candidat Jean-Louis ..., suspecté d'avoir minoré ses comptes de campagne, ou à sa suppléante, Marie-Jo ..., suspectée d'avoir bénéficié des avantages en résultant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une part, que si l'infraction au Code électoral dénoncée porte atteinte à l'intérêt général, elle peut également causer à d'autres candidats un préjudice direct et personnel, et, d'autre part, que, devant la juridiction d'instruction, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... ... ... conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. ... conseiller référendaire ;
Avocat général M. Launay ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;