Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-2003, n° 01-41.030, publié , Rejet.

Cass. soc., 26-02-2003, n° 01-41.030, publié , Rejet.

A2923A7E

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Abstract

La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2003 (Cass. soc., 26 février 2003, n° 01-41.030, M. . Albert Benarroche c/ Société Trigano Industries, publié), que le seuil de déclenchement de l'obligation d'établir un plan social, en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, doit s'apprécier au niveau de l'entreprise.



SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 01-41.030
Arrêt n° 517 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Albert Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit

1°/ de la société Trigano Industries, dont le siège est ZA La Croix des Marais, 26600 la Roche de Glun,

2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est Marseille,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2003, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Lebée, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, embauché le 4 décembre 1990 par la société Mas aux droits de laquelle se trouve la société Trigano Industries, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1993 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la procédure de licenciement et du licenciement économique prononcé à son encontre et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration et de paiement de rappel de salaires et de congés payés dus à compter de son licenciement, alors, selon le moyen
1°) que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul l'effectif du groupe doit être pris en considération pour déterminer si le seuil de 50 salariés exigé pour la mise en place d'un plan social est atteint ; qu'en décidant, pour débouter M. Z de sa demande en annulation de son licenciement, que l'évaluation de l'effectif du personnel devait être faite dans le seul cadre de ladite entreprise, même si cette dernière appartient à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
2°) que l'absence de respect de l'obligation de reclassement qui s'impose lors de tout licenciement pour motif économique doit entraîner la nullité de la procédure de licenciement et de tous les actes subséquents, de la même manière que l'absence de respect de plan visant au reclassement lorsqu'un plan social est obligatoire ; qu'en déboutant M. Z de sa demande d'annulation de la procédure de licenciement et de son licenciement individuel après avoir constaté que l'employeur n'avait pas rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait avant de procéder au licenciement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ;
Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et l'obligation de réintégration qui en résulterait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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