Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 01-15.717, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 26-02-2003, n° 01-15.717, FS-P+B, Rejet.

A2897A7G

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Abstract

L'assureur qui a indemnisé son assuré, au titre de la police "dommages-ouvrage" bénéficie de la subrogation légale dans les droits de son assuré énoncée par l'article L. 121-12 du Code des assurances.



CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-15.717
Arrêt n° 296 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Arcad architecture adaptée, société à responsabilité limitée dont le siège est Puteaux,

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit

1°/ de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Paris,

2°/ de la société Socotec, dont le siège est Paris,

3°/ de la Société d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris Paris ,

4°/ de M. W, pris ès qualités de liquidateur de la société DRL Façades, demeurant Lyon,

5°/ de la compagnie d'Assurances Winterthur, dont le siège est Puteaux, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, dont le siège est Le Mans,

6°/ de M. Philippe ..., pris ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Far, demeurant Meaux Cedex,

7°/ de la société Abeille assurances, dont le siège est Paris ,

8°/ de M. Chavane ... ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Tecbat, exerçant sous l'enseigne Tecmet, demeurant Versailles,

9°/ de la compagnie d'assurances Gras Savoie, prise en sa qualité d'assureur de la société DRL Façades, dont le siège est Lyon,

10°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Niort ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa courtage IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 avril 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Arcad architecture adaptée et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa courtage IARD, de Me Bouthors, avocat des sociétés Socotec et SMABTP, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001), que la société Buromaster, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la compagnie UAP, devenue société Axa courtage IARD (société Axa), a fait édifier des bâtiments à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arcad architecture adaptée (société Arcad), assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), par divers constructeurs, la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant une mission de contrôle technique ; qu'après paiement des causes des condamnations prononcées contre elle à titre de provision ou à titre définitif en raison de désordres consistant dans le détachement des bardages des façades, la société Axa, se présentant comme subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, a assigné les constructeurs et assureurs en réparation du préjudice ;
Attendu que la société Arcad et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes à la société Axa, alors, selon le moyen

1°/ que l'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé son assuré pour des désordres ne relevant pas de la garantie décennale ne bénéficie pas de la subrogation légale dans les droits de son assuré ; que par ailleurs, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en l'espèce, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage, a réglé diverses sommes au maître d'ouvrage, puis a exercé un recours contre les constructeurs, notamment l'architecte et son assureur, en invoquant une subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité des constructeurs non sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité de droit commun ; que l'assureur ne pouvait donc invoquer une subrogation légale ; qu'en faisant néanmoins droit au recours subrogatoire de cet assureur, la cour d'appel a violé les articles 1251 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;

2°/ que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en faisant droit au recours subrogatoire de la compagnie Axa, sans justifier que ce dernier ait été conventionnellement subrogé dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé les articles 1250 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur "dommages-ouvrage" avait été condamné, au titre de la police d'assurance de choses souscrite par le maître de l'ouvrage, au paiement de provisions par ordonnance de référé et par ordonnance du juge de la mise en état, et au règlement du solde du coût de la réparation du préjudice par jugement du tribunal de grande instance, et qu'il avait réglé les sommes mises à sa charge par ces décisions judiciaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Axa était, aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, et s'agissant d'une subrogation légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis
Attendu que la société Arcad et la MAF, et la société Axa font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Socotec et son assureur, alors, selon le moyen, que le contrôleur technique chargé d'une mission de contrôle de la sécurité des personnes dans les constructions achevées commet une faute en ne signalant pas des malfaçons susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ; que le seul fait de ne pas avoir détecté des malfaçons pouvant porter atteinte à la sécurité des habitants suffit à caractériser une méconnaissance des obligations contractuelles de cette société de contrôle technique, quelle que soit la gravité de ces malfaçons ; que la Socotec s'est vu reprocher de n'avoir pas demandé l'arrêt d'un bardage dangereux ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la mission de la Socotec portait sur le contrôle de la sécurité des personnes dans les constructions achevées ; qu'en prononçant néanmoins la mise hors de cause de la Socotec, par des motifs inopérants pris de son absence d'obligation de réaliser des investigations systématiques et de l'absence de malfaçons graves, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 1147 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi par les productions que lors d'une visite de chantier ou à l'occasion d'une réunion de chantier, le contrôleur technique présent ait pu se convaincre d'une malfaçon dans le bardage entrant dans sa mission de contrôle relatif à la sécurité des personnes, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Arcad architecture adaptée et la Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Arcad architecture adaptée et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Socotec la somme de 1 900 euros, à la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, la somme de 1 900 euros et à la société Axa courtage IARD la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcad architecture adaptée et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

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