Art. L178, Livre des procédures fiscales
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L5775IRC
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Champ d’application de l'effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal d'intervention établi par les agents des douanes » / brèves / lexbase fiscal n°1000 du 14 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Prescription du droit de reprise de l'administration - Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et d'impôts directs locaux - BOI-CF-PGR-10-30-20230920 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TFP - Taxes sur les facteurs de production - BOI-TFP-20210526 / TITRE « TFP - Imposition forfaitaire sur les pylônes - BOI-TFP-PYL-20231220 » Abonnés