Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-02-1999, n° 95-19.217, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 10-02-1999, n° 95-19.217, Cassation partielle.

A2641A7X

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 février 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-19.217
Publié au bulletin
Président M. Beauvois .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Met hors de cause M. ...... ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1995), que Mme ... a donné à bail un appartement à usage professionnel à M. ..., masseur-kinésithérapeute, ainsi qu'à M. ..., médecin ; que les parties sont convenues qu'en cas de vente des locaux pendant la durée de la location, la bailleresse s'engageait à donner la préférence " au preneur " à prix et conditions équivalents ; que M. ... a cédé le droit au bail à Mlle ..., kinésithérapeute, la propriétaire ayant accepté la cessionnaire comme nouveau locataire dans les mêmes conditions du bail ; que Mme ... ayant vendu cet appartement à la société civile immobilière 28 (SCI), représentée par son gérant, M. ..., Mlle ... a assigné Mme ..., la SCI, M. ... et M. ......, notaire rédacteur de l'acte de vente, en annulation de cette vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. ... a constitué une SCI pour dissimuler la vente des locaux à son profit, que cette dissimulation, qui lui a permis de ne pas apparaître comme le bénéficiaire de l'acquisition, a été efficace, Mlle ... ayant réalisé tardivement que l'opération avait été effectuée pour son colocataire ; que M. ... s'est rendu complice de la fraude au préjudice de la cessionnaire, qui n'a pu manifester son intention d'acheter, et que la collusion frauduleuse de la propriétaire et de la SCI doit entraîner la nullité de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. ... avait eu connaissance de l'intention du cotitulaire du droit de préférence de faire usage de son droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée contre le notaire et rejeté la demande de nullité du pacte de préférence, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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