SOC.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 février 2003
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 01-10.812
Arrêt n° 505 FS P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne, dont le siège social est Toulouse ,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2001 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile, Chambre sociale), au profit de l'Association MAPAD de la Cépière, dont le siège social est Toulouse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne, de Me Copper-Royer, avocat de l'Association MAPAD de la Cépière, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une partie du personnel de l'Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l'association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu'à diverses personnes, salariées de l'établissement, nommément désignées, d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l'Association MAPAD d'assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l'employeur, alors même qu'ils étaient en grève, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés en référé et en appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.