SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° N 23-15.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [G] [Aa], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-15.030 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association de Bienfaisance [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [Aa], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association de Bienfaisance [2], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 2022), Mme [Aa] a été engagée en qualité d'infirmière le 28 juillet 2014 par l'association de Bienfaisance [2].
2. Le 13 septembre 2021, son contrat de travail a été suspendu à compter du 16 septembre en l'absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
3. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'annulation de la suspension, de réintégration, de rétablissement de son salaire et de condamnation de l'employeur à lui payer des provisions à valoir sur les rappels de salaire.
4. En cours de procédure et après la production d'un certificat de rétablissement, la salariée a repris ses fonctions début 2022 puis son contrat de travail a de nouveau été suspendu le 16 mai 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité des deux procédures de suspension de son contrat de travail dont elle a fait l'objet, respectivement à compter du 16 septembre 2021 et du 16 mai 2022, sa demande de réintégration à son poste de travail, sous peine d'astreinte, de rejeter sa demande en rétablissement de son salaire, sous peine d'astreinte, de rejeter sa demande en paiement de provisions à valoir sur les rappels de salaire au titre de la période courant à compter du 16 septembre 2021 puis à compter du 16 mai 2022 jusqu'au prononcé de la décision ordonnant sa réintégration, alors :
« 1°/ que le juge ne peut retenir la validité d'une délégation de pouvoir consentie au sein d'une association sans s'assurer que la possibilité d'une telle délégation est admise ou, à tout le moins, n'est pas interdite par les statuts de l'association ; qu'en l'espèce, Mme [Aa] faisait valoir que "la possibilité de déléguer le pouvoir doit être expressément prévue dans les statuts" ; qu'en retenant que la suspension du contrat de travail de Mme [Aa] pouvait être prononcée par le directeur de l'établissement "[3] en se référant uniquement au document unique de délégations, sans rechercher si les délégations dont il faisait état étaient permises ou interdites par les statuts de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de notification d'une suspension du contrat de travail rend la procédure de suspension nulle ; que pour débouter Mme [Aa] de sa demande en nullité de la procédure de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le document unique des délégations versé par l'association instaurait une délégation permettant à M. [T] [F], directeur de l'établissement "[3]", de suspendre le contrat de travail de Mme [Aa] dès lors que ce document indiquait que les directeurs devaient, au titre des délégations consenties, veiller " à "la mise en place" "de l'ensemble des procédures permettant d'assurer la conformité de fonctionnement de l'établissement pour la sécurité des résidents" et "des dispositions réglementaires" " et " à "l'ensemble des règles légales en termes d'embauche", à "la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires" "; qu'en statuant ainsi, alors que la suspension du contrat de travail en l'absence de la vaccination du salarié n'entrait pas dans le champ des délégations évoquées par le document unique des délégations, la cour d'appel a violé les
articles 1er et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021🏛🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article 1134, devenu
article 1103, du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que le directeur avait reçu une délégation de pouvoir de veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'arrêt, qui a décidé qu'il avait qualité à agir pour informer la salariée de la suspension du contrat de travail en raison de l'absence de vaccination en vertu de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'encourt pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Aa] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.