Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
N° 99BX01768
Inédit au Recueil Lebon
4e chambre
M. Zapata, Rapporteur
M. Chemin, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 octobre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 99BX01768 au greffe de la cour présentée pour Mme Danièle X... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 324 299 F qui lui est réclamé en sa qualité de tiers solidaire de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des messageries CANTELOUP ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes qui ont été assignés à la S.A.R.L. Société d'exploitation des messageries Canteloup et au paiement desquels, en ayant été déclarée solidairement responsable, elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance d'Auch, en date du 6 juin 1996, devenu définitif, rendu à l'issue de l'action pénale pour fraude fiscale avec constitution de partie civile engagée à son encontre en application des dispositions des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts et L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la S.A.R.L. "Société d'exploitation des messageries Canteloup" a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 11 février 1994 ; que, par ce même jugement, le tribunal de commerce d'Auch, en application de l'article 31 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, a également confié à l'administrateur judiciaire le soin d'assurer seul et entièrement l'administration de ladite société ;
Considérant que la S.A.R.L. "Société d'exploitation des messageries Canteloup" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été notifié un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de 1991 à 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que cette vérification effectuée au siège de l'entreprise et qui s'est déroulée du 14 février au 25 juin 1994, a comporté trois interventions sur place, l'une, le 14 février 1994, en présence de Mme X..., gérante statutaire et associée et les deux autres, les 11 mars et 25 juin 1994, en la seule présence de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement susmentionné du tribunal de commerce d'Auch ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle aurait dû être destinataire tant de l'avis de vérification que de la notification de redressement et qu'elle n'aurait pas pu bénéficier d'un réel débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que, le tribunal de commerce d'Auch ayant expressément confié à l'administrateur judiciaire le soin d'assurer seul et entièrement l'administration de la société, le service n'était nullement tenu d'associer formellement Mme X... aux opérations du contrôle fiscal dont faisait l'objet la société ; qu'il est constant, en l'espèce, que la procédure contradictoire a été régulièrement suivie avec l'administrateur judiciaire ; qu'ainsi les circonstances invoquées par Mme X... ne sont pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations, inapplicables dans un litige ayant trait à l'assiette de l'impôt, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les faits susrelatés aient une incidence sur le sort de l'instance pénale pour fraude fiscale engagée à l'encontre de la requérante, est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.