Jurisprudence : CAA Lyon, 2ème ch., 24-10-2002, n° 97LY02597

CAA Lyon, 2ème ch., 24-10-2002, n° 97LY02597

A2208A7W

Référence

CAA Lyon, 2ème ch., 24-10-2002, n° 97LY02597. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1130458-caa-lyon-2eme-ch-24102002-n-97ly02597
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Abstract

Le rachat par une société de ses propres actions suivi de leur annulation et de la réduction du capital social à concurrence de la valeur nominale de ces titres, s'analyse, au plan fiscal, en une distribution de revenus .




C

N° 97LY02597

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Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

c/ M. Yves LAVOISE

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M. CHEVALIER, Président de chambre

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M. GAILLETON, Rapporteur

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M. BONNET, Commissaire du Gouvernement

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Séance du 26 septembre 2002

Lecture du 24 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

(2ème chambre),

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9473 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 juin 1997 déchargeant M. Yves LAVOISE de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de M. LAVOISE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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CNIJ : 19-04-02-03-01-01

19-04-02-03-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. - La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, ou sur le prix d'acquisition de ces droits s'il est supérieur à l'apport, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions en taxant dans cette catégorie, au taux progressif de l'impôt sur le revenu, le profit, d'un montant non contesté de 97 480 francs, réalisé en 1991 par M. LAVOISE à l'occasion du rachat par la SARL Etablissements LAVOISE et Cie des parts qu'il détenait dans cette société et qu'il avait déclaré conformément aux dispositions de l'article 160 du code général des impôts, en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières imposable au taux proportionnel de 16 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen invoqué par M. LAVOISE et susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l'imposition en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 9473 en date du 19 juin 1997 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. Yves LAVOISE a été assujetti au titre de l'année 1991 sont remises à sa charge.

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