Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
Chapitre Ier : Conditions d'accès à la profession et formation professionnelle
Section 1 : Conditions d'accès à la profession
Article 1
Le décret du 15 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; »
c) Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas, devenus cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mentions : « 3° », « 4° », « 5° », « 6° » et « 7° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 4° », « 5° », « 6° », « 7° » et « 8° » ;
2° Au 8° de l'article 2, après les mots : « Les anciens greffiers » sont insérés les mots : « des tribunaux de commerce ».
Section 2 : Certificats de spécialisation
Article 2
Le décret du 15 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 27 :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation prévus à l'article 30 consacrent dix heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation. A défaut, le commissaire de justice perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues aux articles 36-1 et 36-2. » ;
b) Au onzième alinéa devenu douzième alinéa, les deuxième et troisième occurrences des mots : « du code de commerce » sont remplacées par les mots : « du même code » ;
2° Le second alinéa de l'article 28 est complété par les mots : « et, le cas échéant, avec la spécialisation acquise par le commissaire de justice » ;
3° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « des certificats de spécialisation » sont remplacés par les mots : « un ou deux certificats de spécialisation par commissaire de justice » ;
4° Au premier alinéa de l'article 32, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
5° A l'article 34 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen de contrôle des connaissances est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de ladite chambre nationale. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il se déroule devant un jury de trois membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice parmi les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 34-1. Le jury comprend : » ;
c) Au 1°, les mots : « , désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés ;
d) Au 2°, les mots : « , désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
e) Au 3°, les mots : « , désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice » sont supprimés ;
6° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Une liste des personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 34 est communiquée tous les trois ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :
« 1° Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
« 2° Les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
« 3° Les présidents des chambres régionales de commissaires de justice. » ;
7° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - La chambre nationale des commissaires de justice délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis.
« Elle notifie aux candidats non admis, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. » ;
8° Après l'article 36, sont insérés les articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :
« Art. 36-1. - Le président de la chambre nationale des commissaires de justice adresse au commissaire de justice titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'a pas satisfait à son obligation de formation continue prévue à l'article 27, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de justifier dans un délai de trois mois à compter de celle-ci du respect de cette obligation.
« A défaut de justification dans ce délai, la chambre nationale des commissaires de justice peut interdire au commissaire de justice de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, dans un délai d'au moins huit jours avant la date prévue pour être entendu, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cet appel.
« La décision de la chambre nationale des commissaires de justice interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le délai de quinze jours de sa date.
« Le président de la chambre nationale des commissaires de justice avise de cette décision sans délai le président de la chambre régionale dont relève le commissaire de justice concerné.
« La chambre nationale procède au retrait du commissaire de justice de la liste prévue au second alinéa de l'article 36.
« Art. 36-2. - Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès de la chambre nationale des commissaires de justice dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 36-1, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 27. La chambre nationale procède à sa réinscription sur la liste nationale prévue au second alinéa de l'article 36. »
Chapitre II : Organisation de la profession
Section 1 : Caisse de prêts
Article 3
Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 22, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° A l'article 24, le mot : « mensuellement » est remplacé par le mot : « trimestriellement » ;
3° A l'article 25, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, l'assiette de calcul sur le chiffre d'affaires est un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice. » ;
4° A l'article 26 :
a) Les mots : « les deux mois de » sont remplacés par les mots : « le trimestre suivant » ;
b) Après les mots : « ses ayants droit » sont insérés les mots : « , sous réserve, le cas échéant, de la possibilité pour la chambre nationale d'invoquer le bénéfice de la compensation à concurrence du montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du commissaire de justice » ;
5° L'article 27 est abrogé ;
6° L'article 28 est complété par les mots : « , qu'il s'agisse du non-paiement des cotisations ou du non-paiement des échéances de prêt » ;
7° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - La caisse de prêts octroie :
« 1° des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice, aux commissaires de justice en activité, et au premier titulaire des offices créés ;
« 2° des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession ainsi que de répartition des offices. » ;
8° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pendant ladite » sont remplacés par les mots : « au cours de cette » et le mot : « individuels » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de besoin, le comité de gestion peut solliciter l'avis de la chambre régionale dans le ressort de laquelle le demandeur exerce, ou si celui-ci est primo-accédant, de celle dans le ressort de laquelle il a accompli son stage. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° A l'article 32, après les mots : « détermine les règles suivant lesquelles les » sont insérés les mots : « cotisations sont appelées, les » ;
10° A l'article 33, les mots : « la veille de sa prestation de serment » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant sa nomination ».
Section 2 : Indemnités des élus
Article 4
Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III, le mot : « Gratuité » est remplacé par le mot : « Indemnisation » ;
2° A l'article 53 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et ne peuvent donner lieu qu' » sont remplacés par les mots : « . Elles donnent lieu » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, une indemnité peut être versée au président, aux membres du bureau ainsi qu'aux délégués, dans les limites fixées par la chambre nationale, sur décision de son assemblée générale prise à la majorité des deux tiers de ses délégués. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est supprimé.
Chapitre III : Exercice de la profession
Section 1 : Paraphe
Article 5
A l'article 22 du décret du 29 juin 2022 susvisé, les mots : « du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel ».
Section 2 : Entrée en fonction
Article 6
L'article 41 du décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qui entend devenir titulaire de l'office de commissaire de justice dans lequel il était employé ou » sont supprimés et la première occurrence des mots : « cet office » est remplacée par les mots : « l'office dans lequel il est employé » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « titulaire de l'office ou » sont supprimés et les mots : « de cet » sont remplacés par les mots : « de l'office dans lequel il exerce » ;
3° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou interrégionale » sont supprimés ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « d'un » est remplacée par les mots : « de deux » et après les mots : « la déclaration » sont insérés les mots : « mentionnée aux alinéas précédents ».
Section 3 : Prestation de serment des clercs
Article 7
L'article 58 du décret du 29 juin 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel » et, après les mots : « qui l'emploie » est insérée une virgule ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.
« Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
« La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination. »
Article 8
La loi du 27 décembre 1923 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 10 :
a) Les mots : « de discipline des huissiers » sont remplacés par les mots : « régionale des commissaires de justice » ;
b) Les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel » ;
2° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Dans le mois de sa première nomination, le clerc assermenté prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes :
« “Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité.”
« Tout clerc assermenté qui n'a pas prêté serment dans le mois de sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière.
« Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment.
« La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination. »
Section 4 : Comptabilité
Article 9
Dans le décret du 29 juin 2022 susvisé, il est inséré, après le titre VI, un titre VI bis ainsi rédigé :
« Titre VI BIS
« COMPTABILITÉ
« Art. 62-1. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les obligations comptables applicables aux commissaires de justice, pour le respect desquelles un règlement de l'Autorité des normes comptables établit un plan de comptes spécifique pour la profession adapté du plan comptable général.
« Tout logiciel de comptabilité d'un office de commissaire de justice doit être conforme aux prescriptions déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes atteste de cette conformité.
« Art. 62-2. - Le compte prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les commissaires de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par le commissaire de justice pour être créditées sur ce même compte.
« Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les commissaires de justice pour les activités accessoires prévues à l'article 29 du décret 10 décembre 2021 susvisé.
« Art. 62-3. - Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :
« - en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
« - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.
« Art. 62-4. - A tout moment, le total des sommes dont le commissaire de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte mentionné à l'article 62-2, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 62-3.
« La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
« Art. 62-5. - Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les commissaires de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
« Ils tiennent à cet effet au moins un livre-journal, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
« Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
« Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
« Art. 62-6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt mentionné à l'article 62-2, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et le commissaire de justice.
« Art. 62-7. - Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 62-2 et 62-6 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code. »
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE
Article 10
L'article 10 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « des notaires » ;
2° Au b, le mot : « voies » est remplacé par le mot : « voix ».
Article 11
Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « des notaires » ;
2° Au 5° de l'article 30-1 :
a) La première occurrence des mots : « Chambre de discipline » est remplacée par les mots : « chambre des notaires » ;
b) Les mots : « à la Chambre de discipline compétente » sont remplacés par les mots : « aux établissements d'utilité publique existant ».
Article 12
Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 58, les mots : « du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la cour d'appel » ;
2° L'article 108 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les examens organisés » est inséré le mot : « , notamment, » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « , en vue du diplôme d'études supérieures de notariat, » sont supprimés et, après les mots : « montant des droits de scolarité » est inséré le mot : « universitaires ».
Article 13
Le décret du 15 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « bureau du Conseil supérieur du notariat communique au » sont supprimés ;
b) Les mots : « dans les vingt jours suivant sa demande, » sont remplacés par les mots : « peut solliciter du bureau du Conseil supérieur du notariat » ;
c) L'article est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande. » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « qui entend devenir titulaire de l'office notarial dans lequel il était employé ou » sont supprimés et la première occurrence des mots : « cet office » est remplacée par les mots : « l'office dans lequel il est employé » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « titulaire de l'office ou » sont supprimés et les mots : « cet office » sont remplacés par les mots : « l'office dans lequel il exerce » ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « d'un » est remplacée par les mots : « de deux » et après les mots : « la déclaration » sont insérés les mots : « mentionnée aux alinéas précédents ».
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 14
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 52 est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle. » ;
2° Au début de l'article 68, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être admis à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » ;
3° Après l'article 70, il est inséré un nouvel article 70-1 ainsi rédigé :
« Art. 70-1. - Dans le cas où à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, l'élève n'est pas titulaire d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 68, celui-ci est admis à se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il justifie alors du titre ou diplôme requis et garde le bénéfice de ses notes de contrôle continu. » ;
4° Au quatrième alinéa des articles 282-3, 282-4 et 283-1 et au cinquième alinéa des article 283 et 284, le nombre : « 52 » est remplacé par le nombre : « 68 » ;
5° Aux articles 283, 283-1 et 284, les mots : « décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024… » ;
6° L'article 285 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « le dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le neuvième alinéa, est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le premier alinéa de l'article 68 et l'article 70-1 ne sont pas applicables aux personnes qui, au 1er janvier 2025, sont titulaires de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle. » ;
c) Aux dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas, devenus onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième alinéas, les mentions : « 9° », « 10° », « 11° », « 12° » et « 13° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 10° », « 11° », « 12° », « 13° » et « 14° ».
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 15
Les articles 30 à 30-6 du décret du 29 février 1956 susvisé sont abrogés.
Article 16
I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 2, 7, 8 et des 2°, 3°, b et c du 6° de l'article 14 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
III. - Les mandats en cours, à la date de publication du présent décret, des membres, et de leurs suppléants, des jurys des examens de contrôle des connaissances aux fins de délivrance des certificats de spécialisation pour la profession de commissaire de justice prennent fin le 31 décembre 2024.
Article 17
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.