Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-2003, n° 01-02.906, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. civ. 3, 19-02-2003, n° 01-02.906, FS-P+B, Cassation partielle sans renvoi.

A1867A7B

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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2003
Cassation partielle sans renvoi
M. WEBER, président
Pourvoi n° E 01-02.906
Arrêt n° 279 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Jacqueline Z, épouse Z, demeurant Villotran,

2°/ Mme Thérèse Z, épouse de Vlieghere, demeurant Crouy-en-Thelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit

1°/ de Mme Yvonne Z, épouse Z,

2°/ de M. Bernard Y,
demeurant Heilles,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2003, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes T T et ... de Vlieghere, de Me Choucroy, avocat des époux Y Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2000), que les époux S ont donné à bail à l'une de leurs trois filles, Yvonne, et à son mari Bernard Y diverses parcelles par actes des 27 décembre 1968 et 29 février 1972 ; que les bailleurs leur ont vendu le 15 juillet 1968 une exploitation ; que, le 26 mars 1980, un bail de 18 ans a été consenti aux preneurs, les baux du 27 décembre 1968 étant expirés et celui du 29 février 1972 faisant l'objet d'une résiliation amiable ; qu'à la suite du décès de leurs parents, leurs ayant droits se sont opposés sur le partage de la succession ; que les époux Q ont assigné leurs cohéritiers, Mmes T et ZR ZR, en répétition de sommes indûment perçues par les bailleurs ;
Attendu que Mmes ZR font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'action en répétition dirigée contre le bailleur est irrecevable lorsque le bail dont la conclusion a provoqué le versement d'une somme indue est expiré ou n'a pas fait l'objet d'un renouvellement faisant suite au bail précédent ; que le bail renouvelé ne porte, à défaut d'accord des parties, que sur les biens compris dans le bail précédent ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail à long terme, conclu le 26 mars 1982, ne faisait aucune allusion aux baux précédents et portait sur une contenance et une assiette différente de celles concernées par les mêmes baux, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucun renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-74 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si les baux ne comprenaient pas chacun les mêmes parcelles, il n'en demeurait pas moins qu'ils se faisaient suite, que le bail à long terme de 1980 reprenait les parcelles données à bail dans le cadre des précédents baux, que l'état des lieux annexé au bail du 26 mars 1980 indiquait "le fermier, M. Q, a déjà apporté une amélioration depuis son arrivée, il y a une douzaine d'années" et que le bail conclu en 1980 pour 18 ans était la poursuite des baux antérieurs conclus en 1968 et 1972, la cour d'appel, qui en a déduit que la demande ayant été formée par les époux Q au cours du bail renouvelé au sens de l'article L. 411-74 du Code rural était recevable, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article L. 411-74 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1975, ensemble l'article 34 de la même loi ;
Attendu que les sommes indûment perçues par tout preneur sortant ou tout intermédiaire à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition et sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement, égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; que cette disposition est applicable aux baux en cours ;
Attendu que pour accorder aux époux Q une certaine somme avec intérêts à compter du 15 juillet 1968, l'arrêt retient que l'actualisation prévue par le jugement sera confirmée, celle-ci étant conforme aux dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural qui prévoient expressément que les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 15 juillet 1975 ne s'applique pas à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que cette cassation n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme que devraient restituer les époux S porterait intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 15 juillet 1968 et que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 14 juin 2000, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.

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