Jurisprudence : Chbre mixte, 14-02-2003, n° 00-19.423, Rejet.

Chbre mixte, 14-02-2003, n° 00-19.423, Rejet.

A1830A7W

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Abstract

Il résulte des articles 122 et 124 du Nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.



COUR DE CASSATION
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 14 février 2003
Rejet
M. CANIVET, premier président
Pourvois n° N 00-19.423 (n° P 00-19.424)
JONCTION
Arrêt n° 217 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° N 00-19.423 formé par M. Daniel Z, demeurant Corbeil Essonnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A, RG n° 1998/06562), au profit

1°/ de M. Daniel Y, demeurant Corbeil Essonnes,

2°/ de la société Sygma Banque, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 00-19.424 formé par M. Daniel Z,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A, RG n° 1998/06530), au profit

1°/ de M. Daniel Y,

2°/ de la Banque populaire industrielle et commerciale (BICS) région Sud, dont le siège est Montrouge Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Par arrêts (n° 249 et 250) du 21 mars 2002, la Deuxième chambre civile a renvoyé les pourvois devant une Chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 24 janvier 2003, indiqué que cette Chambre mixte sera composée des Première, Deuxième, Troisième chambres civiles, de la Chambre commerciale, financière et économique, de la Chambre sociale.
M. Z, demandeur aux pourvois n° N 00-19.423 et n° P 00-19.424, invoque dans les deux pourvois un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Ces moyens ont été formulés dans deux mémoires déposés au greffe de la Cour de Cassation par Me W ;
Me Bouthors, avocat de M. Y, défendeur aux pourvois n° N 00-19.423 et n° P 00-19-424, a déposé au greffe de la Cour de Cassation, dans les deux pourvois, des conclusions en défense, des observations complémentaires et également un rectificatif du mémoire en défense dans le pourvoi n° P 00-19.424 ;
Le rapport écrit de M. le conseiller V et le projet d'avis de M. U, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Chambre mixte, en l'audience publique du 7 février 2003, où étaient présents M. T, premier président, MM. S, S, S, S, S, présidents, M. V, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Merlin, Mme Aubert, MM. Durieux, Cachelot, Guerrini, Dintilhac, de Givry, Mme Pinot, MM. Gridel, Chauviré, Cahart, conseillers, M. U, premier avocat général, Mme R, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. V, conseiller assisté de M. Q, greffier en chef, les observations de Me W, de Me P, l'avis de M. U, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-19.423 et n° P 00-19.424 ;
Donne acte à M. Z de ce qu'il se désiste de ses pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Sygma Banque et Banque populaire industrielle et commerciale ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 avril 2000), que M. et Mme Z ont cédé à M. et Mme Y leur participation dans le capital d'une société Le Point Service, M. Y s'engageant à cette occasion à se substituer aux cédants dans les engagements souscrits pour des opérations relatives aux affaires sociales ; que l'acte de cession stipulait notamment que pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la convention, celles-ci s'engageaient à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation d'un conciliateur unique, et que les conciliateurs s'efforceraient de régler les difficultés et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai de deux mois au plus à compter de leur désignation ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Le Point Service, deux créanciers de cette société ont fait assigner M. Z en paiement de dettes sociales, en sa qualité de caution solidaire ; que celui-ci a alors appelé M. Y, cessionnaire, en garantie ;
Attendu que M. Z fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir déclaré irrecevable, en l'état, en ses demandes, alors, selon le moyen

1°/ que le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Z sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Y, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que l'article 10 de la convention souscrite par M. Z et M. Y stipule que "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Z, quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à M. Y la somme de 1 820 euros ; rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du quatorze février deux mille trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.
Moyen produit au pourvoi n° N 00-19.423 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. Z.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 217.P (Chambre mixte)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie que M. Daniel Z formait contre M. Daniel Y ;
AUX MOTIFS QUE "M. Z a appelé en garantie M. Y sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; "que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire" pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes" ; que l'appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l'article 10, comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte ; que l'appel en garantie est irrecevable en l'état" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel Z sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Daniel Y, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article 10 de la convention souscrite par M. Daniel Z et M. Daniel Y stipule que, "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel Z, quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° P 00-19.424 par Me Capron, avocat aux Conseils pour M. Z.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie que M. Daniel Z formait contre M. Daniel Y ;
AUX MOTIFS QUE "M. Z a appelé en garantie M. Y sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 17 octobre 1994, qui prévoit, en son article 5, la garantie personnelle de M. Y de se substituer aux engagements souscrits par les cédants pour des opérations relatives aux affaires sociales" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; "que cet acte prévoit, en son article 10, le recours à une procédure de conciliation "préalablement à toute instance judiciaire" pour "toute contestation relative à l'exécution des présentes" ; que l'appel en garantie répond, précisément, à la définition contenue dans l'article 10, comme constituant une contestation relative à l'exécution de la garantie prévue à l'article 5 de l'acte ; que l'appel en garantie est irrecevable en l'état" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant, lequel s'achève p. 4) ;
1. ALORS QUE le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Daniel Z sur le vu de la clause de conciliation préalable que stipule la convention qu'il a conclue avec M. Daniel Y, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article 10 de la convention souscrite par M. Daniel Z et M. Daniel Y stipule que, "pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique" ; qu'en déclarant purement et simplement irrecevable, par application de cette clause, la demande de M. Daniel Z, quand la convention, loin d'interdire aux parties d'agir en justice, se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
LE GREFFIER EN CHEF.

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