COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° B 00-14.353
Arrêt n° 309 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Gérard Y, demeurant Saint-Pierre-en-Faucigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit
1°/ de Mme Marie-France Y, demeurant Veyrier-du-Lac,
2°/ de la société Banque de Savoie, dont le siège est Chambéry,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y et la société Laser Bulard ont été mis en redressement judiciaire le 19 février 1992 et que la date de la cessation des paiements a été fixée au 19 août 1990 ; qu'un plan de continuation a été adopté ; que Mme Y et le commissaire à l'exécution du plan ont demandé l'annulation des paiements reçus de M. Y par la Banque de Savoie depuis le 19 août 1990 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la créance de solde, tributaire des remises antérieures, ne pouvait plus être contestée dans son existence, sa nature ou son montant, et que la force de chose jugée qui s'attache à la décision d'admission fait obstacle à l'action en nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission définitive de la créance comprenant le solde débiteur du compte courant ne s'oppose pas à ce que des remises opérées de façon anormale par le débiteur pendant la période suspecte soient annulées par application de la disposition susvisée, la cour d'appel a violé celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. Z, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.