Art. 1679 undecies, Code général des impôts
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L1183MLE
A l'exception du versement d'acomptes trimestriels prévu à l'article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l'impôt sur les sociétés. En matière d'assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Précisions des obligations déclaratives des groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux » / brèves / lexbase fiscal n°1004 du 12 décembre 2024 Abonnés