Art. 155, Code général des impôts
Lecture: 5 min
L6174LU9
I. – 1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
2. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
II. – 1. Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est :
1° Diminué du montant des produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel, à l'exclusion de ceux pris en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I ;
2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, à l'exclusion de celles prises en compte pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession d'un élément d'actif immobilisé ou pour la détermination des résultats mentionnés au I.
2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, les articles 39 duodecies à 39 novodecies sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Le prix de cession de l'élément d'actif est réputé égal à la somme :
a) Du prix de cession réel de cet élément, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation de l'élément à des fins autres que l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ;
2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles.
3. Sous réserve d'une option expresse en ce sens, le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part :
1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ;
2° Ou que les produits mentionnés au même 1° n'excèdent pas 10 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession, si la condition mentionnée au 1° du présent 3 était satisfaite au titre de l'exercice précédent.
III. – 1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leur nature, pour la détermination :
1° Des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers, des profits mentionnés à l'article 150 ter ou des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature mentionnées aux articles 150-0 A à 150 VH, selon les règles applicables à ces catégories de revenus ;
2° D'un bénéfice, distinct du bénéfice net, imposable dans les conditions prévues aux 1°, 1° bis, 1° ter ou 2° du I de l'article 156.
2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû.
IV. – 1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° (Abrogé)
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Pour l'application du 3°, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3° du présent 2. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Location meublée et contrat d’adhésion : attention aux clauses abusives entre particuliers ! » / jurisprudence / le quotidien du 20 décembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Location en meublé non professionnel par des contribuables non-résidents » / brèves / le quotidien du 29 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Pacte Dutreil et location mmeublée - Conclusions de la Rapporteure publique » / conclusions / lexbase fiscal n°961 du 19 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Plus-values professionnelles : l’exclusion des régimes d’exonération en présence d’un mandat de gestion » / focus / lexbase fiscal n°950 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE professions libérales / TITRE « La déontologie des avocats à l’ère du numérique [1] » / actes de colloques / lexbase avocats n°337 du 1 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Agriculteur et immeuble non affecté au bilan : attention au risque de redressement des revenus fonciers ! » / focus / lexbase fiscal n°893 du 3 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « Prise en considération des créances de loyer pour apprécier que les recettes de la location soient excédantes aux autres revenus professionnels » / brèves / lexbase fiscal n°873 du 15 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Location meublée touristique : obligation pour chaque opérateur publiant une offre de préciser si elle émane d'un particulier ou d'un professionnel » / brèves / lexbase droit privé n°848 du 17 décembre 2020 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Champ d'application - Revenus imposables - Activités équestres - BOI-BA-CHAMP-10-20-20140430 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser - Conditions d'éligibilité - BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10-20220727 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application - Précisions doctrinales ou jurisprudentielles relatives à certaines professions - Autres professions - BOI-BIC-CHAMP-60-50-20230628 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises nouvelles - Entreprises et zones éligibles - BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10-20221221 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - Régime fiscal - BOI-BIC-CHAMP-40-20-20230503 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises ou activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) de première et deuxième générations - Conditions liées à l'implantation de l'activité - BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20-20140625 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Régime fiscal des plus-values et moins-values des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu - Régime fiscal des plus-values et moins-values nettes à long terme – Abattement pour durée de détention sur les plus-values à long terme réalisées sur les biens immobiliers affectés à l'exploitation - BOI-BIC-PVMV-20-40-30-20170405 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant - Conditions de l'exonération tenant à la nature des biens cédés - BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20-20220511 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Demande de règlement d'ensemble, contrôle des petites et moyennes entreprises et effets des irrégularités entachant la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité - BOI-CF-PGR-20-50-20171004 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE DJC - Dispositions juridiques communes - BOI-DJC-20210225 / TITRE « DJC - Organismes agréés - Définition des adhérents des organismes agréés - BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20170705 » Abonnés