Art. 764-5, Code de procédure pénale
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L2698KGZ
Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque :
1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat et y est retournée ou souhaite y retourner ;
2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet Etat, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l'autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne » / textes / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'exécution des peines dans l'Union européenne / TITRE « Dispositions générales applicables dans toutes les hypothèses » Abonnés